Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre III : Exploitation des droits / Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats / Section 5 : Contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels
Article L132-34 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 1994
Est créé par : Loi n°94-361 du 10 mai 1994 - art. 7 () JORF 11 mai 1994
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Le contrat de nantissement est, à peine de nullité, constaté par un écrit.
Le nantissement est inscrit, à peine d'inopposabilité, sur un registre spécial tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. L'inscription indique précisément l'assiette de la sûreté et notamment les codes source et les documents de fonctionnement.
Le rang des inscriptions est déterminé par l'ordre dans lequel elles sont requises.
Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'une durée de cinq ans.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Angers, du 6 mars 2001, 1999/01501
[…] En conséquence, annuler ledit jugement, subsidiairement l'infirmer ; Statuant à nouveau, vu l'article L.521-2 (al.3) du Code de la propriété intellectuelle, en matière de dessins et modèles, dire et juger irrecevable l'action de Monsieur Rémy X…, l'en débouter ; Vu les articles L.111-1 à L.132-34 du code de la propriété intellectuelle (en matière de droit d'auteur), constater l'absence, tant de nouveauté, que d'originalité du modèle de « sac », objet de la déclaration de dépôt d'enveloppe soleau du 3 novembre 1989 ;
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