Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre III : Exploitation des droits / Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque
Article L133-1 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2003
Est créé par : Loi n°2003-517 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 19 juin 2003 en vigueur le 1er août 2003
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l'auteur selon les modalités prévues à l'article L. 133-4.
Commentaires • 11
Aussi, il l'interroge sur le nécessaire encadrement juridique du droit de prêt des partitions et sur une possible modification de l'article L. 133-1 du chapitre III du code de la propriété intellectuelle concernant la rémunération au titre du prêt en bibliothèque, comme suit : « Lorsqu'une œuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre ou de partition, […]
Lire la suite…Décisions • 48
[…] KELLY a notamment fait l'objet d'un dépôt auprès de la SPADEM le 26 octobre 1949 sous le numéro 21 714 au nom d'HERMES et est commercialisé depuis l'origine sous la marque HERMES de sorte que cette dernière bénéficie de la présomption de titularité de l'article L113- 1 du code de la propriété intellectuelle , […] de sorte que celle-ci bénéficie de la présomption de titularité de l'article L133 - 1 du code de la propriété intellectuelle
Lire la suite…- Sac·
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[…] Il s'ensuit que l'action de la société V21 est relative à la propriété littéraire et artistique et relève, par conséquent, en vertu de l'article L.133-1, alinéa 1, du Code de la propriété intellectuelle, de la compétence exclusive des Tribunaux de Grande instance.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 27 juin 2019, n° 17/02028
[…] L'appelant demande à la Cour, vu les articles L. 111-1, L. 121-1, L. 131-3-1 et L. 133-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; 1382 et suivants du Code Civil ; de : […]
Lire la suite…- Photographie·
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[…] L'auteur-illustrateur a cédé à la Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe (SAIF) le droit de prêt public de ses œuvres, conformément aux dispositions des articles L.133-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, qui percevra directement et répartira les redevances de reprographie, selon ses statuts et l'acte d'adhésion de l'auteur-illustrateur.)
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