Article L133-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2003
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Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 1 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-517 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 19 juin 2003 en vigueur le 1er août 2003

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

La rémunération prévue par l'article L. 133-1 est perçue par une ou plusieurs des sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :
-de la diversité des associés ;
-de la qualification professionnelle des dirigeants ;
-des moyens que la société propose de mettre en oeuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque ;
-de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément.
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Entrée en vigueur le 1 août 2003
Sortie de vigueur le 24 décembre 2016
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Aux termes de l'article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle, le Code de la propriété intellectuelle. La qualification d'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, selon laquelle « l'article L. 121-9 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle.

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Aux termes de l'article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle, le Code de la propriété intellectuelle. La qualification d'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, selon laquelle « l'article L. 121-9 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle.

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Décisions11


1Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, 7 novembre 2013, n° 11/07180
Cour d'appel : Confirmation

[…] vu les articles 9, 122 et 700 du Code de Procédure Civile, vu les articles 1235 et 1376 et suivants du Code Civil, vu les articles L113-2 et suivants, L 121-1 et suivants, L 122-4 et suivants, L 133-2 et suivants, du Code de la Propriété Intellectuelle, — déclarer irrecevables les demandes formées par Madame D X en raison de son défaut de qualité et intérêt pour agir, — surabondamment, rejeter les demandes présentées,

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  • Collection·
  • Droits d'auteur·
  • Société holding·
  • Contrefaçon·
  • Établissement·
  • Oeuvre·
  • Meubles·
  • Droit d'exploitation·
  • Propriété intellectuelle·
  • Qualités

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 avril 2007, 06-13.342, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] que l'arrêt attaqué, qui constate que le contrat d'édition conclu par M. X… stipulait une rémunération de 10 % de recettes brutes d'édition, ne pouvait, sans violer les articles L. 122-1, L. 132-1, L. 133-1 et L. 133-2 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du code civil ensemble de l'article 31 du nouveau code de procédure civile, affirmer qu'il était irrecevable à agir pour la défense de ses intérêts patrimoniaux ;

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  • Rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation·
  • Auteur ayant cédé ses droits patrimoniaux·
  • Portée propriété littéraire et artistique·
  • Droit au respect du nom de l'auteur·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Contrepartie due à l'auteur·
  • Exploitation des droits·
  • Obligations de l'auteur·
  • Action en contrafaçon·
  • Action en contrefaçon

3Tribunal de grande instance de Paris, 7 août 2018, n° 1407300
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] L'article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle prévoient que « la cession globale des œuvres futures est nulle ». Aux termes des articles L. 131-2 et L. 131-3 du même code, les contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur doivent être constatés par écrit, […] quant au lieu et quant à la durée. Aux termes de l'article L. 133-2, devenu l'article L. 211-1 du code de la consommation, […] La Recommandation n° 2014-02 de la Commission des clauses abusives relative aux contrats proposés par les fournisseurs de réseaux sociaux n'étant pas mise en discussion dans le cadre de la présente instance, les demandes formées par la société X aux fins, […]

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