Article L133-3 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2003

Entrée en vigueur le 1 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-517 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 19 juin 2003 en vigueur le 1er août 2003

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

La rémunération prévue au second alinéa de l'article L. 133-1 comprend deux parts.
La première part, à la charge de l'Etat, est assise sur une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, à l'exception des bibliothèques scolaires. Un décret fixe le montant de cette contribution, qui peut être différent pour les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que les modalités de détermination du nombre d'usagers inscrits à prendre en compte pour le calcul de cette part.
La seconde part est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetés, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ; elle est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux de cette rémunération est de 6 % du prix public de vente.
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Entrée en vigueur le 1 août 2003
8 textes citent l'article

Commentaires2


M. Denis Sommer · Questions parlementaires · 16 octobre 2018

Aussi, il l'interroge sur le nécessaire encadrement juridique du droit de prêt des partitions et sur une possible modification de l'article L. 133-1 du chapitre III du code de la propriété intellectuelle concernant la rémunération au titre du prêt en bibliothèque, comme suit : « Lorsqu'une œuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre ou de partition, […]

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marches-publics.legibase.fr · 26 juin 2017
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Décisions17


1Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 8 juin 2006

[…] les droits d'exploitation du film « Passageways » lui appartenaient entièrement dès lors que les contrats de coproduction et d'édition passés avec le Centre Georges Pompidou avaient pris fin respectivement les 6 janvier 2004 et 30 juin 2005 et qu'en tout état de cause, les règles relatives à l'indivision lui permettent d'agir seule en justice pour la conservation des biens indivis ; B… en premier lieu que l'irrecevabilité de l'action tirée des dispositions de l'article L 133-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ne saurait s'appliquer à la demande fondée sur la violation du droit moral de Madame X…, lequel est attaché à sa personne; […]

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 3 mars 2010, n° 10/00383

[…] ORDONNANCE DU : 03 Mars 2010 […] En l'absence de justification d'une mise en demeure préalable de produire les déclarations de vente soumises à la taxe prévue par l'article L 133-3 du Code de la propriété intellectuelle au titre de l'année 2007, la demande à cette fin sera accueillie mais sans qu'il y ait lieu de condamner le défendeur dès à présent au paiement d'une astreinte.

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3Cour d'appel de Versailles, 15 mars 2007, n° 06/00821
Confirmation

[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE […] Dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré sa demande relative aux droits patrimoniaux irrecevable pour défaut de mise en cause des coauteurs au sens de l'article L 113-7 du code de la propriété intellectuelle , conformément à l'article L 133-3 du code susvisé.

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