Article L133-4 du Code de la propriété intellectuelle

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Version01/01/2010
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Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 2

La rémunération au titre du prêt en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes :


1° Une première part est répartie à parts égales entre les auteurs et leurs éditeurs à raison du nombre d'exemplaires des livres achetés chaque année, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée, déterminé sur la base des informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent à l'organisme ou aux organismes mentionnés à l'article L. 133-2 ;


2° Une seconde part, qui ne peut excéder la moitié du total, est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire par les personnes visées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 3 mars 2010, n° 10/00383

[…] La demande en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de la société requérante se heurte à une contestation sérieuse au regard des circonstances rapportées dans l'assignation, des pièces versées aux débats et des documents communiqués, notamment en l'absence de justification par le demandeur des déclarations au sens de l'article L.133-4 du Code de la propriété intellectuelle émanant de la société défenderesse de ses ventes à des bibliothèques de livres destinés au prêt, les relevés de factures produits étant insuffisants à faire la preuve de la dette invoquée s'agissant de pièces établies par le demandeur, qui ne peut se constituer de preuves à lui-même.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 3 novembre 2017, n° 17/56072

[…] Elle ajoute qu'en tout état de cause la société STP 77 dénommée H I soutient que le logiciel litigieux pourrait s'analyser en une oeuvre dérivée d'une oeuvre première puisqu'il a subi des adaptations, et qu'à supposer que cette qualification d'oeuvre dérivée soit établie, le logiciel dérivé ne peut être exploité qu'avec l'accord de l'auteur du logiciel premier en application de l'article L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle, outre qu'elle a proposé à la société STP 77 de lui accorder une licence sur son logiciel dont les codes sources ont été conçus avant son embauche, pour un prix modeste par rapport aux prix de marché de 120 euros par mois, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 5 octobre 2017, n° 17/00887

[…] Or si elle vise l'article L 133-4 du code de la propriété intellectuelle qui fixe la méthode de calcul des dommages et intérêts en matière de droit d'auteur, elle ne définit à aucun moment en quoi consisterait l'atteinte à ses droits patrimoniaux. […] Elle fonde également sa demande sur deux autres articles du code de la propriété intellectuelle l'un L133-4 consacré aux conditions de rémunération du prêt d'œuvres en bibliothèque et l'autre L212-2 étant relatif aux droits voisins et, en particulier, au droit des artistes-interprètes.

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