Article L211-4 du Code de la propriété intellectuelle

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mai 2021

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2021-580 du 12 mai 2021 - art. 12

I.-La durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'interprétation.

Toutefois, si, durant cette période, une fixation de l'interprétation dans un vidéogramme ou un phonogramme fait l'objet d'une mise à la disposition du public, par des exemplaires matériels, ou d'une communication au public, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète expirent :

1° Pour une interprétation fixée dans un vidéogramme, cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;

2° Pour une interprétation fixée dans un phonogramme, soixante-dix ans après le 1er janvier de l'année civile qui suit le premier de ces faits.

II.-La durée des droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première fixation d'une séquence de son.

Toutefois, si, durant cette période, un phonogramme fait l'objet d'une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d'une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de phonogrammes expirent soixante-dix ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la mise à la disposition du public de ce phonogramme ou, à défaut, sa première communication au public. L'artiste-interprète peut exercer le droit de résiliation mentionné aux articles L. 212-3-5 et L. 212-3-6.

III.-La durée des droits patrimoniaux des producteurs de vidéogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première fixation d'une séquence d'images, sonorisées ou non.

Toutefois, si, durant cette période, un vidéogramme fait l'objet d'une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d'une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogrammes expirent cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits.

IV.-La durée des droits patrimoniaux des entreprises de communication audiovisuelle est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première communication au public des programmes mentionnés à l'article L. 216-1.

V.-La durée des droits patrimoniaux des éditeurs de presse et des agences de presse est de deux ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première publication d'une publication de presse.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2021
4 textes citent l'article

Commentaires32


Village Justice · 17 novembre 2021

[…] En outre, selon l'article L211-4.III du Code de la propriété intellectuelle, la durée des droits patrimoniaux des producteurs de vidéogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première fixation d'une séquence d'images, sonorisées ou non. […] […] De même, selon l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, est punie de [9] « trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende » toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme [

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www.justifit.fr · 2 mars 2021

Village Justice · 2 décembre 2020

[…] Il faut ainsi comprendre que si l'exception prévue à l'article L211-3-12° du Code de la propriété intellectuelle doit être appliquée, elle ne doit pas devenir un principe, sauf à vider de sa substance les droits prévus par la loi n°2019-775 du 24 juillet 2019.

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Décisions53


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 24 janvier 2013, n° 11/15443
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] T R I B U N A L […] Le 28 décembre 2009, Y Z et D E-G ont fait assigner l'INA devant le tribunal de grande instance de Créteil sur le fondement des articles L211-4 et L212-3 du Code de la propriété intellectuelle. Ils réclament la somme de 108 000 € à titre de dommages intérêts pour atteinte aux droits d'interprète de leur père ainsi que des mesures d'interdiction, le tout avec exécution provisoire. ils sollicitent également une indemnité de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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  • Exploitation·
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  • Artiste interprète·
  • Interprétation·
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  • Propriété

2Cour d'appel de Paris, 3 avril 2013, n° 11/06878
Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions de la XXX, signifiées le 04 février 2013. […] Considérant qu'à titre principal M. Y X soutient que son action n'est pas prescrite dans la mesure où l'article L 211-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que la durée des droits patrimoniaux de l'interprétation pour les artistes interprètes est de cinquante années et que son disque a été enregistré en 1985.

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  • Disque·
  • Phonogramme·
  • Prescription·
  • Compilation·
  • Titre·
  • Enregistrement·
  • Demande·
  • Entrée en vigueur·
  • Propriété intellectuelle·
  • Redevance

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 29 janvier 2015, n° 13/13179
Cour d'appel : Confirmation

[…] C'est dans ces conditions que par exploit en date du 12-08-2013, Madame X a fait assigner la société H I devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins que cette dernière cesse la commercialisation des compilations des E d'A X. Dans ses dernières e-conclusions du 25-11-2014, Madame G J K R X demande au tribunal de: Vu les articles L. 121-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 214-1 et L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle, Dire et juger Madame G X recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, Débouter H I de toutes ses demandes, fins et conclusions,

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Documents parlementaires28

La durée des droits patrimoniaux des artistes-interprète, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes, autres titulaires des droits voisins, est fixée à cinquante ans par l'article 211-4 du code de la propriété intellectuelle. La proposition de loi initiale proposait d'accorder une durée équivalente pour les éditeurs de presse et les agences de presse. Il apparait cependant que cette durée pourrait paraitre excessive dans un secteur où l'investissement économique est plus faible. Le projet de directive actuellement en discussion à Bruxelles a pour sa part retenu une … Lire la suite…
Rapport n° 243 (2018-2019) de M. David ASSOULINE, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 16 janvier 2019 Disponible au format PDF (1,1 Moctet) Tableau comparatif au format PDF (260 Koctets) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE LA COMMUNICATION AVANT-PROPOS EXPOSÉ GÉNÉRAL I. UNE CRISE ANCIENNE ET DURABLE LIÉE À L'ÉMERGENCE DU NUMÉRIQUE A. LES DIFFICULTÉS PARADOXALES DE LA PRESSE 1. Un chiffre d'affaires global en baisse constante 2. Premier paradoxe : un marché publicitaire en expansion qui ne bénéficie … Lire la suite…
Le présent amendement vise à ramener la durée des droits voisins des éditeurs et des agences de presse de vingt ans à cinq ans. La position exprimée initialement dans la proposition de loi était de cinquante ans, soit la durée de tous les autres droits voisins. Dans la négociation engagée au niveau européen, la France soutenait une durée de vingt ans, qui est aussi le chiffre adopté par la commission de la culture à l'initiative de son rapporteur, la logique étant que les contenus de presse doivent bénéficier d'une protection longue, au même titre que les autres œuvres. Cependant, le … Lire la suite…
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