Article L211-5 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1995

Entrée en vigueur le 1 juillet 1995

Est créé par : Loi n°97-283 du 27 mars 1997 - art. 12 () JORF 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, les titulaires de droits voisins qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne bénéficient de la durée de protection prévue dans le pays dont ils sont ressortissants sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l'article L. 211-4.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1995

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 novembre 2014

- Article 4 I. - Après l'article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 122-3-1. […] - Article 20 L'article L. 335-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Art. L. 335-1. […] -2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-2-1 ainsi rédigé : « Art. […] ] - Article 22 Après l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 335-3-1 et L. 335-3-2 ainsi rédigés : « Art.

 Lire la suite…

juriscom.net · 19 septembre 2007

Le jugement avait été confirmé par Adoptée le 1er août 2006, la loi DADVSI a intégré les deux dernières étapes du test dans le corps des articles du Code de la propriété intellectuelle consacrés aux exceptions (L. 122-5 et L. 211-5). […]

 Lire la suite…

juriscom.net

Le jugement avait été confirmé par Adoptée le 1er août 2006, la loi DADVSI a intégré les deux dernières étapes du test dans le corps des articles du Code de la propriété intellectuelle consacrés aux exceptions (L. 122-5 et L. 211-5). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 8 décembre 2016, n° 15/10378
Cour d'appel : Confirmation

[…] En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS ZYLO demande au tribunal, au visa des articles L 111-1 et suivants, L 211-4, L 211-5 et L 331-1 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, de :

 Lire la suite…
  • Film·
  • Image·
  • Droits voisins·
  • Hymne·
  • Enregistrement·
  • Producteur·
  • Droits d'auteur·
  • Sociétés·
  • Archives·
  • Propriété intellectuelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).