Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur / Titre unique / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L211-6 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2006
Est créé par : Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 4 () JORF 3 août 2006
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Commentaires • 5
[…] le cas échéant, la rétribution due à l'émetteur original du NFT, qui s'apparente alors à un droit de suite « contractuel », dont l'articulation avec le droit de suite « légal » et inaliénable de l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle (CPI) applicable aux reventes successives d'œuvres originales graphiques et plastiques – y compris « sur support audiovisuel ou numérique »Les deux définitions d' « actifs numériques » de l'article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier (C. mon. […] [28] En droit national, voir CPI, articles L.122-6 et L.122-3-1 (droit d'auteur), L.211-6 (droits voisins), L.342-4 (droit de producteur de base de données), L.513-8 (dessins et modèles), […]
Lire la suite…[…] dans le code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 811-2-1 donnant aux articles L. 122-3-1 et L. 211-6 de ce code leur rédaction applicable dans ces mêmes collectivités d'outre-mer ; […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] L'article L 211-6 du code de la propriété intellectuelle dispose « Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit, sur le territoire d'un Etat de la communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur sur l'Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette fixation ne peut plus être interdite dans les Etats membres de la de la communauté européenne et les Etats parties à l'accord sur sur l' Espace économique européen. »
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2. Conseil constitutionnel, décision n° 2014-6 LOM du 7 novembre 2014, Droit de la propriété intellectuelle en Polynésie française
[…] 6. Considérant, en deuxième lieu, que le paragraphe I de l'article 49 de la loi du 1 er août 2006 susvisée dispose : « La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie » ; que le paragraphe II de cet article 49 insère dans le code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 811-2-1 donnant aux articles L. 122-3-1 et L. 211-6 de ce code leur rédaction applicable dans ces mêmes collectivités d'outre-mer ;
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Considérant, en deuxième lieu, que le paragraphe I de l'article 49 de la loi du 1er août 2006 susvisée dispose : « La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie » ; que le paragraphe II de cet article 49 insère dans le code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 811-2-1 donnant aux articles L. 122-3-1 et L. 211-6 de ce code leur rédaction applicable dans ces mêmes collectivités d'outre-mer ; 7. […] et, enfin, […]
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