Article L212-3 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version09/07/2016
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Version14/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mai 2021

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2021-580 du 12 mai 2021 - art. 11

I.-Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.
Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 à L. 7121-4, L. 7121-6, L. 7121-7 et L. 7121-8 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code.
II.-La cession par l'artiste-interprète de ses droits sur sa prestation peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'artiste-interprète une rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits cédés, compte tenu de la contribution de l'artiste-interprète à l'ensemble de l'œuvre et compte tenu de toutes les autres circonstances de l'espèce, telles que les pratiques de marché ou l'exploitation réelle de la prestation.
La rémunération de l'artiste-interprète peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'artiste-interprète ne constitue pas l'un des éléments essentiels de l'interprétation de l'œuvre, soit que l'utilisation de l'interprétation ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;
5° Dans les autres cas prévus au présent code.
Sous réserve des conventions collectives et accords spécifiques satisfaisant aux conditions prévues au présent article, les conventions et accords collectifs peuvent déterminer, en tenant compte des spécificités de chaque secteur, les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article.
Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l'artiste-interprète, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2021
8 textes citent l'article

Commentaires140


www.nomosparis.com · 3 novembre 2023

[…] d'autre part prévoit une rémunération forfaitaire de l'autorisation d'exploitation, et ce en violation des articles L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 7121-8 du code du travail. […] De surcroit, les dispositions de l'article L212-3 du Code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction en vigueur à l'issue de l'ordonnance du 12 mai 2021 transposant la Directive 2019/790, prévoient expressément que la rémunération de l'artiste-interprète peut être fixée forfaitairement lorsque les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre, […]

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www.mars-ip.eu · 28 septembre 2023

Selon l'article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle, un interprète est celui « qui représente, chante, récite, […] déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes » ; de plus, il est spécifié à l'article L. 212-2 et L. 212-3 que « L'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation » et que « sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparé […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

104 - Arrêté portant extension d'un avenant à une convention collective – Convention collective de l'édition phonographique – Signature par des syndicats représentatifs – Accord pouvant porter sur l'exercice et la rémunération des droits exclusifs des artistes-interprètes salariés – Absence de violation du code de la propriété intellectuelle & […] L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version alors en vigueur) que la négociation et la conclusion d'accords collectifs peut porter sur l'exercice et la rémunération des droits exclusifs des artistes-interprètes salariés. […] En outre, […] (03 mars 2023, M.

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Décisions497


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 3 octobre 2013, n° 11/13562

[…] T R I B U N A L […] rendu le 03 Octobre 2013 […] Elle écarte ensuite l'application de l'article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle pour celle de l'article L212-3, s'agissant de la bande son d'une oeuvre audiovisuelle. […]

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2Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2016, n° 15/08979
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement du 09 janvier 2004 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3 e chambre 2 e section – RG n°03/01569 […] Sur réinscription après radiation de l'affaire et par dernières conclusions notifiées le 02 juin 2016, la société Editions du Félin SARL, appelante, demande en substance à la cour, au visa des arrêts précédemment évoqués des 05 juillet 2006, 12 janvier 2011 et 15 avril 1999, du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, des articles 4, 32-1, 122, 480, 564, 624, 625, 631 et suivants, 960, 961 du code de procédure civile, L 212-2 et L 212-3 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 2224 du code civil, d'infirmer le jugement rendu le 09 janvier 2004 en toutes ses dispositions et :

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3Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2001, n° 2001/07819
Confirmation

[…] Contredit sur jugement rendu le 27/03/2001 par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre-3ème section) RG n° 2000/16251 […] Estimant que la société A B a méconnu les dispositions des articles L.212-3 et L.335-4 du Code de la propriété intellectuelle, de l'article 9 du Code civil et des articles 1.1 b) et c) du contrat daté du 2 août 1993 en offrant à la vente quatre de ses albums sur le réseau de l'Internet du site ouvert sous son nom, Z Y a assigné cette société devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.

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