Article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version09/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète.
Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
7 textes citent l'article

Commentaires59


BOFiP · 28 février 2024

[…] les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle (CPI), ainsi que les charges sociales afférentes (CGI, art. 220 quaterdecies, III-1-a) ; les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-4 du CPI et aux artistes de complément, par référence pour chacun d'eux à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes (CGI, art. 220 quaterdecies, III-1-b) ;

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Village Justice · 11 juillet 2022

[…] Concernant sa date d'entrée en vigueur, elle sera fixée après arrêté du ministre de la Culture, en application de l'article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle. […]

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www.beaubourg-avocats.fr · 6 octobre 2020

Pour le droit moral, il est défini à l'article L. 212-2 du Code de la propriété intellectuelle : « L'artiste interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation ». […]

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Décisions151


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 3 octobre 2013, n° 11/13562

[…] T R I B U N A L […] Sur le fond, X Y rappelle que le contrat de production exécutive musicale pour la série OVNI I prévoyait la conclusion d'un contrat d'artiste-interprète distinct qui n'a pas été signé. Il invoque l'article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation. Il sollicite la somme de 15 000 € au titre de ses droits patrimoniaux pour la période passée et la conclusion d'un contrat spécifique pour l'avenir, dans le délai de trois mois sous peine de dommages intérêts. Il formule les mêmes demandes pour la musique de la série OVNI II.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 24 janvier 2013, n° 11/15443
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Il rappelle tout d'abord que l'article L212-3 du Code de la propriété intellectuelle n'est pas applicable en l'espèce puisque postérieur aux enregistrements en cause. Il fait ensuite valoir que les vidéogrammes constituent des oeuvres audiovisuelles originales la plupart du temps réalisées par I-J K et qu'il y a lieu de faire application de l'article L 212-4 du Code de la propriété intellectuelle applicable aux contrats conclus avant le 1 er janvier 1986, selon lequel le contrat qui lie l'interprète au producteur emporte cession des droits. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 16 octobre 2015, n° 14/05083

[…] Les consorts X fondent des demandes indemnitaires au titre d'un manque à gagner de redevances d'exploitation sur le fondement des droits voisins d'artiste interprète relatifs à des enregistrements de Monsieur N X en 1995 et 1996 au motif de l'absence de signature d'un contrat avec le producteur conforme à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle et donc de la diffusion non autorisée desdites interprétations.

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