Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur / Titre unique / Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes
Article L214-4 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.
Commentaires • 200
D'une part, les artistes-interprètes disposent d'un droit moral, mentionné à l'article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « l'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, […] mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l'article L. 214-1 ». 8. L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle institue cependant plusieurs dérogations au droit exclusif des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes. […] D'autre part, en application des cinquième à huitième alinéas de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, […]
Lire la suite…Décisions • 205
[…] “portant composition de la commission prévue à l'article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle”, pour désigner un certain nombre de représentants au sein de la commission prévue à l'article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle. […] Il ressort enfin de la décision du Conseil d'État du 14 octobre 2019 qu'apparaissent mal fondées les demandes formulées dans le cadre de la présente instance de juger inexistantes les décisions réglementaires qui ont fixé le barème de la rémunération de l'article L214-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que la décision précitée considère sans ambiguïté que les sociétés requérantes n'étaient pas fondées à soutenir que les décisions administratives précitées seraient des actes inexistants.
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[…] — c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-4 du Code de la Propriété Intellectuelle que le Tribunal a prononcé les condamnations ; en effet la rémunération équitable a été calculée sur l'ensemble des recettes de la société X Y et non uniquement sur celle réalisée par la seule activité de discothèque ; la S.P.R.E. elle-même reconnaît que l'assiette prise en compte est inexacte ; contrairement à ses affirmations cette société était en possession avant le mois d'août 2008 des éléments lui permettant de calculer la rémunération équitable réellement due ; il s'agit des attestations de l'expert-comptable de la société X Y et des ventilations de recettes qu'il a réalisées ainsi que des bandes de caisse de la discothèque que la S.P.R.E. aurait pu vérifier ;
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3. Cour d'appel de Paris, 26 avril 2006, n° 05/17556
[…] Considérant que la SPRÉ a été constituée pour percevoir la rémunération des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes prévue à l'article L. 214-1 ; du code de la propriété intellectuelle ; que cette rémunération, versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce, est assise sur les recettes de l'exploitation suivant un mode de calcul fixé par décisions à caractère réglementaire de la commission créée par l'article L. 214-4, que les redevables sont tenus, en vertu des décisions susvisées, de fournir à la SPRÉ tous justificatifs des éléments nécessaires au calcul de la rémunération ;
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