Article L214-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version02/07/2004
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Version09/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 24 (Ab), Loi 85-660 1985-07-03 art. 24

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 13

A défaut d'accord intervenu avant le 30 juin 1986, ou si aucun accord n'est intervenu à l'expiration du précédent accord, le barème de rémunération et des modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en nombre égal, d'une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d'autre part, de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui, dans la branche d'activité concernée, utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 214-1.

Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.

Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
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Commentaires200


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

D'une part, les artistes-interprètes disposent d'un droit moral, mentionné à l'article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « l'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, […] mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l'article L. 214-1 ». 8. L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle institue cependant plusieurs dérogations au droit exclusif des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes. […] D'autre part, en application des cinquième à huitième alinéas de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, […]

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www.editions-legislatives.fr · 20 juillet 2021
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Décisions205


1Cour d'appel de Paris, 26 avril 2006, n° 05/17556
Infirmation partielle

[…] Considérant que la SPRÉ a été constituée pour percevoir la rémunération des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes prévue à l'article L. 214-1 ; du code de la propriété intellectuelle ; que cette rémunération, versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce, est assise sur les recettes de l'exploitation suivant un mode de calcul fixé par décisions à caractère réglementaire de la commission créée par l'article L. 214-4, que les redevables sont tenus, en vertu des décisions susvisées, de fournir à la SPRÉ tous justificatifs des éléments nécessaires au calcul de la rémunération ;

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  • Ordonnance·
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2Tribunal judiciaire de Paris, 17 janvier 2020, n° 16/15329

[…] “portant composition de la commission prévue à l'article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle”, pour désigner un certain nombre de représentants au sein de la commission prévue à l'article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle. […] Il ressort enfin de la décision du Conseil d'État du 14 octobre 2019 qu'apparaissent mal fondées les demandes formulées dans le cadre de la présente instance de juger inexistantes les décisions réglementaires qui ont fixé le barème de la rémunération de l'article L214-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que la décision précitée considère sans ambiguïté que les sociétés requérantes n'étaient pas fondées à soutenir que les décisions administratives précitées seraient des actes inexistants.

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3Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 6 novembre 2013, n° 13/01466
Infirmation partielle

[…] La Société Pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) a pour mission de percevoir, sous le contrôle du ministère de la culture, la rémunération équitable due aux artistes interprètes et producteurs de phonogrammes en application de l'article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle. En application de la décision du 5 janvier 2010 à caractère réglementaire de la commission prévue par l'article L 214-4 du même code, la rémunération est distincte selon que l'établissement diffuse une musique de sonorisation, constituant une composante accessoire à l'activité commerciale ou qu'il diffuse de la musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de l'activité.

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