Article L214-5 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

La rémunération prévue à l'article L. 214-1 est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

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Conclusions du rapporteur public · 13 avril 2021

Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] L'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle exige que la commission compte des membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, ce qui suppose nécessairement qu'elles en soient représentatives. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 août 2017

article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. […] de la propriété intellectuelle (partie législative) […] Les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture (article L. 214-3 du CPI). […] D'autre part, le juge constitutionnel a tenu compte de ce que la mise en œuvre des dispositions contestées donnait lieu à une rémunération des titulaires de droits voisins, […]

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Maitre Vanessa Fitoussi · LegaVox · 25 août 2009
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Décisions131


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 février 2018, n° 18/50822

[…] La Société pour la Perception de la Rémunération Équitable (ci-après la SPRE) est une société civile de gestion collective constituée en application des articles L.214-5 et L.321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle qui a pour mission de percevoir la rémunération due aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes sur le fondement de l'article L. 214-1 du même code, […] Les « bars et/ou restaurants à ambiance musicale » qui diffusent de la musique attractive destinée à créer une ambiance sont régis à ce titre par la décision réglementaire du 05/01/2010 entrée en vigueur le 1 er février suivant, […]

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2Tribunal judiciaire de Paris, 17 janvier 2020, n° 16/15329

[…] En outre, l'article 5-2 de ses statuts a donné à la SPRE mandat pour exercer, en application de l'article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle, “l'administration” du droit à rémunération créé par l'article L. 214-1. L'administration s'entend ici de la gestion du droit à […] Il ressort enfin de la décision du Conseil d'État du 14 octobre 2019 qu'apparaissent mal fondées les demandes formulées dans le cadre de la présente instance de juger inexistantes les décisions réglementaires qui ont fixé le barème de la rémunération de l'article L214-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que la décision précitée considère sans ambiguïté que les sociétés requérantes n'étaient pas fondées à soutenir que les décisions administratives précitées seraient des actes inexistants.

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3Cour d'appel de Pau, 29 septembre 2009, n° 07/04012
Infirmation partielle

[…] Les dispositions citées dans le jugement déféré de l'article L. 214-1 du Code de la Propriété Intellectuelle instituant la rémunération équitable, et des articles 1, 3 et 5 de la décision du 30 novembre 2001 de la commission créée par l'article L. 214-4 du même code, devant arrêter le barème et les modalités de versement de la rémunération, obligent la société X Y, redevable de celle-ci au titre de son activité de discothèque, à :

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