Article L217-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1997
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Version24/12/2016
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Version25/06/2021

Entrée en vigueur le 25 juin 2021

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2021-798 du 23 juin 2021 - art. 3

I.-Lorsqu'il est prévu par le présent code, le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme télédiffusés à partir d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.

Si le titulaire du droit n'en a pas confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.

Le contrat autorisant la télédiffusion sur le territoire national de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme mentionne l'organisme chargé, le cas échéant, d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats membres de l'Union européenne.

L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération des critères énumérés à l'article L. 132-20-1.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de retransmission.

II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de radiodiffusion.

Les dispositions du I ne sont pas applicables aux droits dont est cessionnaire un organisme de radiodiffusion.

III.-On entend par retransmission par câble au sens du présent article la retransmission définie au III de l'article L. 132-20-1.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2021
4 textes citent l'article

Commentaires3


M. Philippe Latombe · Questions parlementaires · 22 août 2023

L'article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que les organismes de gestion collective (OGC), qui perçoivent la rémunération pour copie privée et la répartissent ensuite à leurs membres, doivent consacrer 25 % de cette rémunération à des actions d'intérêt général d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, […] L. 132 20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 du CPI et qui n'ont pu être réparties, soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, […]

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www.nomosparis.com · 6 février 2019

C'est ce que précise l'article L.217-2 du CPI. […]

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Décisions5


1Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 31 mars 2003, 238871, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, les sociétés de perception et de répartition des droits utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation d'artistes : 1° 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ; 2° La totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 et qui n'ont pu être réparties, soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, […]

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  • 321-9 du code de la propriété intellectuelle)·
  • Code de la propriété intellectuelle·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Absence de violation·
  • Champ d'application·
  • 321-9 du code)·
  • Conditions·
  • Propriété intellectuelle

2Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2006, n° 04/13724
Infirmation

[…] Considérant que l'article L. 321-9 du Code de la propriété intellectuelle, modifié le 1 er août 2000, autorise les sociétés civiles de perception et de répartition des droits à utiliser à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes, … la totalité des sommes perçues en application des articles L.122-10, L.132-20-1, L.214-1, L.217-2 et L.311-1 et qui n'ont pas été réparties, soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n'ont pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L.321-1 ;

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  • Artiste interprète·
  • Statut·
  • Assemblée générale·
  • Nullité·
  • Action·
  • Financement·
  • Organisation professionnelle·
  • Propriété intellectuelle·
  • Annulation·
  • Artistes-interprètes

3Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 8 décembre 2000, n° 202076
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, modifié par l'article 4-2 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, codifié à l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, les sociétés de perception et de répartition des droits … "utilisent à des actions d'aide à la création, […] L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 et qui n'ont pu être réparties à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1." ; que le décret attaqué insère au code de la propriété intellectuelle un article R. 321-9 ainsi rédigé : "L'aide à la création mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend : a) D'une part, des concours apportés à la création d'une oeuvre, […]

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