Article L217-3 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1997
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Version25/06/2021

Entrée en vigueur le 25 juin 2021

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2021-798 du 23 juin 2021 - art. 3

Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de retransmission simultanée, intégrale et sans changement, d'un élément protégé par un des droits définis au présent titre.

A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les modalités de désignation des médiateurs.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2021
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