Article L311-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version02/07/1998
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Version18/07/2001
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Version22/12/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 85-660 1985-07-03 art. 31, Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2011

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2011-1898 du 20 décembre 2011 - art. 1

Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisée à partir d'une source licite dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.

Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée à partir d'une source licite, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5, sur un support d'enregistrement numérique.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2011
7 textes citent l'article

Commentaires94


M. Philippe Latombe · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

Or il est permis de douter de l'ampleur des mécanismes mis en place ainsi que de l'efficacité affichée de l'exonération puisque, dans son article un, la convention passée entre Copie France et l'union des groupements d'achats publics (UGAP) exclut clairement du dispositif les tablettes tactiles multimédias et les téléphones mobiles, ce qui limite considérablement le montant des exonérations ou remboursements effectifs. […] La rémunération pour copie privée prévue à l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) constitue une compensation équitable destinée à indemniser les auteurs, les artistes-interprètes, […]

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BOFiP · 23 août 2023

[…] Il est rappelé que les sommes perçues au titre du droit de suite prévu à l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle (CPI) ainsi que celles perçues au titre du droit à la rémunération pour copie privée prévue à l'article L. 311-1 et suivants du CPI ne doivent pas être soumises à la TVA.

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M. Philippe Latombe · Questions parlementaires · 22 août 2023

L'article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que les organismes de gestion collective (OGC), qui perçoivent la rémunération pour copie privée et la répartissent ensuite à leurs membres, doivent consacrer 25 % de cette rémunération à des actions d'intérêt général d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, […] L. 132 20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 du CPI et qui n'ont pu être réparties, soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, […]

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Décisions240


1Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2007, n° 07/16837
Infirmation

[…] Vu l'assignation délivrée le 9 octobre 2007 par laquelle les sociétés SORECOP et COPIE France demandent à la cour de réformer l'ordonnance en ce qu'elle accorde à la société TX WEA 18 mois de délai pour apurer ses dettes à leur égard et, au visa des articles 809 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, L. 311-1 et suivants, L. 335-4 et L. 332-3 du code de la propriété intellectuelle, de :

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  • Copie privée·
  • Sociétés·
  • Rémunération·
  • Europe·
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  • Phonogramme·
  • Auteur·
  • Délais·
  • Producteur·
  • Artistes-interprètes

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 mars 2017, n° 16/51653

[…] Les articles L 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle instaurent, en faveur des auteurs, artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, une rémunération pour copie privée, […] est déterminée par une Commission (notamment décision du 30 juin 1986, pour les supports analogiques), est perçue à l'encontre du “fabricant, importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intra-communautaires” (article L311-4 du même code), sur déclaration de celui-ci et répartie par la société Copie France.

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  • Enregistrement

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 22 mars 2018, n° 12/01817

[…] En application des dispositions des articles L311-1 à L 311-8 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs et artistes-interprètes ont droit à une rémunération au titre de la reproduction de leurs oeuvres réalisée à partir d'une source licite, due par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, de supports d'enregistrement . Cette rémunération évaluée de manière forfaitaire est fonction du type de support et de la durée ou de la capacité d'enregistrement, est fonction de l'usage, lequel est apprécié au moyen d'enquêtes, de chaque support. Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat.

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