Article L311-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version02/07/1998
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Version18/07/2001
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Version22/12/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 85-660 1985-07-03 art. 31, Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2011

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2011-1898 du 20 décembre 2011 - art. 1

Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisée à partir d'une source licite dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.

Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée à partir d'une source licite, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5, sur un support d'enregistrement numérique.

Entrée en vigueur le 22 décembre 2011
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Commentaires98


1TVA - Liquidation - Taux réduits - Prestations de services imposables aux taux réduits - Autres prestations de services imposables aux taux réduits
BOFiP · 23 août 2023

[…] Il est rappelé que les sommes perçues au titre du droit de suite prévu à l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle (CPI) ainsi que celles perçues au titre du droit à la rémunération pour copie privée prévue à l'article L. 311-1 et suivants du CPI ne doivent pas être soumises à la TVA.

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2Appareils reconditionnés et rémunération pour copie privée : une décision chasse l’autre
Par jade Desvignes, Doctorante À L’université Lumière Lyon 2 · Dalloz · 1er février 2023

3Les produits électroniques reconditionnés vs la redevance copie privée
Haas Avocats · Haas avocats · 11 janvier 2023

[…] la Commission Copie Privée dispose d'un délai pour se réunir de nouveau dans les conditions de l' […] […] [2] Article L311-1 du Code de propriété intellectuelle issu de la loi n°85-660

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Décisions238


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e sec, 19 janvier 2018

[…] En application des dispositions des articles L311-1 à L 311-8 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs et artistes-interprètes ont droit à une rémunération au titre de la reproduction de leurs oeuvres réalisée à partir d'une source licite, due par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, de supports d'enregistrement . Cette rémunération évaluée de manière forfaitaire est fonction du type de support et de la durée ou de la capacité d'enregistrement, est fonction de l'usage, lequel est apprécié au moyen d'enquêtes, de chaque support. Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat.

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  • Interprétation contra legem·
  • Redevance pour copie privée·
  • Usage professionnel·
  • Absence d'éviction·
  • Droit européen·
  • Remboursement·
  • Copie privée·
  • Exonération·
  • Redevance·
  • Sociétés

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 mars 2017, n° 16/51653

[…] Les articles L 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle instaurent, en faveur des auteurs, artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, une rémunération pour copie privée, […] est déterminée par une Commission (notamment décision du 30 juin 1986, pour les supports analogiques), est perçue à l'encontre du “fabricant, importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intra-communautaires” (article L311-4 du même code), sur déclaration de celui-ci et répartie par la société Copie France.

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  • Copie privée·
  • Redevance·
  • Etats membres·
  • Sociétés·
  • Utilisateur·
  • Support d'enregistrement·
  • Agent assermenté·
  • Compensation·
  • Référé·
  • Enregistrement

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 22 mars 2018, n° 12/01817

[…] En application des dispositions des articles L311-1 à L 311-8 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs et artistes-interprètes ont droit à une rémunération au titre de la reproduction de leurs oeuvres réalisée à partir d'une source licite, due par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, de supports d'enregistrement . Cette rémunération évaluée de manière forfaitaire est fonction du type de support et de la durée ou de la capacité d'enregistrement, est fonction de l'usage, lequel est apprécié au moyen d'enquêtes, de chaque support. Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat.

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  • Copie privée·
  • Propriété intellectuelle·
  • Redevance·
  • Sociétés·
  • Support·
  • Rémunération·
  • Interprétation·
  • Directive·
  • Usage·
  • Reproduction
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