Article L311-5 du Code de la propriété intellectuelle

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 17

Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-4 et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs. Trois représentants des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation participent aux travaux de la commission, avec voix consultative. Le président et les membres de la commission transmettent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant leur nomination, une déclaration d'intérêts telle que prévue au III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Le règlement intérieur de la commission et ses modifications font l'objet d'une publication au Journal officiel.

Les comptes rendus des réunions de la commission sont rendus publics, selon des modalités fixées par décret. La commission publie un rapport annuel, transmis au Parlement.

Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.

Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
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Commentaires159


2Rémunération pour copie privée sur les produits reconditionnés
Sylvain Chatry · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1er mars 2023

3Appareils reconditionnés et rémunération pour copie privée : une décision chasse l’autre
Par jade Desvignes, Doctorante À L’université Lumière Lyon 2 · Dalloz · 1er février 2023
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Décisions138


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 28 mai 2010, n° 09/07321

[…] La rémunération pour copie privée a été instaurée en faveur des auteurs, artistes, interprètes et producteur de phonogrammes et de vidéogrammes par l'article L 311-1 du Code de la propriété intellectuelle. La société COPIE FRANCE, société civile créée en application de ce texte a pour objet de percevoir et de répartir conformément à l'article L311-6 de ce code, la rémunération pour la copie privée audiovisuelle. […] Attendu que la société CANAL +TERMINAUX fait valoir qu'elle a déposé une requête devant le Conseil d'Etat les 5 et 20 février 2009 afin de contester les barèmes adoptées ;

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  • Copie privée·
  • Canal·
  • Sociétés·
  • Commission·
  • Conseil d'etat·
  • Suspension des paiements·
  • Source illicite·
  • Mise en état·
  • Rémunération·
  • Enregistrement

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e sec, 19 janvier 2018

[…] Vu les articles L122-5-2°, L211-3-2° et L311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, […] En application des dispositions des articles L311-1 à L 311-8 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs et artistes-interprètes ont droit à une rémunération au titre de la reproduction de leurs oeuvres réalisée à partir d'une source licite, due par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, de supports d'enregistrement . […]

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  • Interprétation contra legem·
  • Redevance pour copie privée·
  • Usage professionnel·
  • Absence d'éviction·
  • Droit européen·
  • Remboursement·
  • Copie privée·
  • Exonération·
  • Redevance·
  • Sociétés

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 22 mars 2018, n° 12/01817

[…] Vu les articles L. 122-5 2°, L. 211-3 2° et L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle […] En réplique suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 05 février 2018, la société COPIE FRANCE sollicite du tribunal de : […] Vu les articles L311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

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  • Copie privée·
  • Propriété intellectuelle·
  • Redevance·
  • Sociétés·
  • Support·
  • Rémunération·
  • Interprétation·
  • Directive·
  • Usage·
  • Reproduction
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