Article L311-5 du Code de la propriété intellectuelle

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs.
Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Sortie de vigueur le 2 juillet 1998
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Commentaires157


Sylvain Chatry · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1er mars 2023

Par jade Desvignes, Doctorante À L’université Lumière Lyon 2 · Dalloz · 1er février 2023
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Décisions138


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 22 mars 2018, n° 12/01817

[…] Vu les articles L. 122-5 2°, L. 211-3 2° et L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle […] En réplique suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 05 février 2018, la société COPIE FRANCE sollicite du tribunal de : […] Vu les articles L311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

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  • Copie privée·
  • Propriété intellectuelle·
  • Redevance·
  • Sociétés·
  • Support·
  • Rémunération·
  • Interprétation·
  • Directive·
  • Usage·
  • Reproduction

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 28 mai 2010, n° 09/07321

[…] La rémunération pour copie privée a été instaurée en faveur des auteurs, artistes, interprètes et producteur de phonogrammes et de vidéogrammes par l'article L 311-1 du Code de la propriété intellectuelle. La société COPIE FRANCE, société civile créée en application de ce texte a pour objet de percevoir et de répartir conformément à l'article L311-6 de ce code, la rémunération pour la copie privée audiovisuelle. […] Attendu que la société CANAL +TERMINAUX fait valoir qu'elle a déposé une requête devant le Conseil d'Etat les 5 et 20 février 2009 afin de contester les barèmes adoptées ;

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  • Copie privée·
  • Canal·
  • Sociétés·
  • Commission·
  • Conseil d'etat·
  • Suspension des paiements·
  • Source illicite·
  • Mise en état·
  • Rémunération·
  • Enregistrement

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e sec, 19 janvier 2018

[…] Vu les articles L122-5-2°, L211-3-2° et L311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, […] En application des dispositions des articles L311-1 à L 311-8 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs et artistes-interprètes ont droit à une rémunération au titre de la reproduction de leurs oeuvres réalisée à partir d'une source licite, due par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, de supports d'enregistrement . […]

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  • Interprétation contra legem·
  • Redevance pour copie privée·
  • Usage professionnel·
  • Absence d'éviction·
  • Droit européen·
  • Remboursement·
  • Copie privée·
  • Exonération·
  • Redevance·
  • Sociétés
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