Article L311-6 du Code de la propriété intellectuelle

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Version24/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 2

I.-La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes de gestion collective mentionnés au titre II du présent livre, agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture.

L'agrément est délivré pour cinq années en considération :

1° De la qualification professionnelle des dirigeants de l'organisme ;

2° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits ;

3° De la diversité des associés de l'organisme.

II.-La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés au I du présent article, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait l'objet.

III.-Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par ces organismes au financement des enquêtes d'usage réalisées, en application du quatrième alinéa de l'article L. 311-4, par la commission mentionnée à l'article L. 311-5, qui en rédige les cahiers des charges préalables.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
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Commentaires9


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°468993
Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2023

L'article L. 311-6 du CESEDA, issu de la loi du 10 septembre 20181 et dont les dispositions figurent désormais à l'article L. 431-2 du même code, prévoit, avec les dispositions 1 Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […]

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2Les produits électroniques reconditionnés vs la redevance copie privée
Haas Avocats · Haas avocats · 11 janvier 2023

[…] la Commission Copie Privée dispose d'un délai pour se réunir de nouveau dans les conditions de l' […] […] [2] Article L311-1 du Code de propriété intellectuelle issu de la loi n°85-660

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Décisions51


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 28 mai 2010, n° 09/07321

[…] La rémunération pour copie privée a été instaurée en faveur des auteurs, artistes, interprètes et producteur de phonogrammes et de vidéogrammes par l'article L 311-1 du Code de la propriété intellectuelle. La société COPIE FRANCE, société civile créée en application de ce texte a pour objet de percevoir et de répartir conformément à l'article L311-6 de ce code, la rémunération pour la copie privée audiovisuelle.

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  • Copie privée·
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2Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2007, n° 07/16837
Infirmation

[…] Qu'il n'est pas contesté qu'elle est, à ce titre, tenue, en application de l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, de verser la rémunération pour la copie privée instaurée en faveur des auteurs, artistes-interprètes et producteurs des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes par l'article L. 311-1 du même code, respectivement à la SOCIÉTÉ POUR LA RÉMUNÉRATION DE LA COPIE PRIVÉE SONORE dite SORECOP et à la SOCIÉTÉ POUR LA RÉMUNÉRATION DE LA COPIE PRIVÉE AUDIOVISUELLE dite COPIE France, sociétés civiles créées conformément à l'article L. 311-6 de ce code pour percevoir ladite rémunération pour le compte des ayants droit, au titre, pour la première, de la copie privée sonore et, pour la seconde, de la copie privée audiovisuelle ;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 21 mars 2013, n° 10/03835

[…] — par application de l'article L311-6 du code de la propriété intellectuelle, la SACEM perçoit des droits au titre de la rémunération pour copie privée pour le compte des ayants droit même non adhérents, en vertu d'un mandat légal, ces sommes reviennent indiscutablement aux demandeurs ; la SACEM reconnaît être en possession des programmes remis par les diffuseurs aux fins de calculer les droits ; en toute hypothèse, l'article L311-3 prévoit un mode de calcul forfaitaire dans certaines conditions ;

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