Article L311-8 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

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Version02/07/1998
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Version09/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 19

I.-La rémunération pour copie privée n'est pas due lorsque le support d'enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par :

1° Les entreprises de communication audiovisuelle ;

2° Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci ;

2° bis Les éditeurs d'oeuvres publiées sur des supports numériques ;

3° Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la culture, qui utilisent les supports d'enregistrement à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs.

II.-La rémunération pour copie privée n'est pas due non plus pour les supports d'enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée.

II bis.-La rémunération pour copie privée n'est pas due non plus par les personnes qui procèdent à l'exportation ou à la livraison intracommunautaire de supports d'enregistrement mis en circulation en France.

III.-Une convention constatant l'exonération et en fixant les modalités peut être conclue entre les personnes bénéficiaires des I, II ou II bis et l'un des organismes mentionnés au I de l'article L. 311-6. En cas de refus de l'un des organismes de conclure une convention, ce dernier doit préciser les motifs de ce refus.

A défaut de conclusion d'une convention, ces personnes ont droit au remboursement de la rémunération sur production de justificatifs déterminés par les ministres chargés de la culture et de l'économie.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
7 textes citent l'article

Commentaires29


M. Philippe Latombe · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

Or il est permis de douter de l'ampleur des mécanismes mis en place ainsi que de l'efficacité affichée de l'exonération puisque, dans son article un, la convention passée entre Copie France et l'union des groupements d'achats publics (UGAP) exclut clairement du dispositif les tablettes tactiles multimédias et les téléphones mobiles, ce qui limite considérablement le montant des exonérations ou remboursements effectifs. […] La rémunération pour copie privée prévue à l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) constitue une compensation équitable destinée à indemniser les auteurs, les artistes-interprètes, […] C-467/08), […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

L. 1121-1. […] Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée : « II - Les rémunérations perçues ou réclamées en application de la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle au titre des supports autres que ceux acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée, qui ont fait l'objet d'une action contentieuse introduite avant le 18 juin 2011 et […] Considérant que, par la décision susvisée du 17 juin 2011, […]

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Décisions61


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 22 mars 2018, n° 12/01817

[…] En application des dispositions des articles L311-1 à L 311-8 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs et artistes-interprètes ont droit à une rémunération au titre de la reproduction de leurs oeuvres réalisée à partir d'une source licite, due par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, de supports d'enregistrement . Cette rémunération évaluée de manière forfaitaire est fonction du type de support et de la durée ou de la capacité d'enregistrement, est fonction de l'usage, lequel est apprécié au moyen d'enquêtes, de chaque support. Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat.

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  • Copie privée·
  • Propriété intellectuelle·
  • Redevance·
  • Sociétés·
  • Support·
  • Rémunération·
  • Interprétation·
  • Directive·
  • Usage·
  • Reproduction

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e sec, 19 janvier 2018

[…] En application des dispositions des articles L311-1 à L 311-8 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs et artistes-interprètes ont droit à une rémunération au titre de la reproduction de leurs oeuvres réalisée à partir d'une source licite, due par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, de supports d'enregistrement . Cette rémunération évaluée de manière forfaitaire est fonction du type de support et de la durée ou de la capacité d'enregistrement, est fonction de l'usage, lequel est apprécié au moyen d'enquêtes, de chaque support. Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat.

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  • Interprétation contra legem·
  • Redevance pour copie privée·
  • Usage professionnel·
  • Absence d'éviction·
  • Droit européen·
  • Remboursement·
  • Copie privée·
  • Exonération·
  • Redevance·
  • Sociétés

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 2001, 01-82.774, Publié au bulletin
Rejet

[…] Qu'en effet il résulte de l'article L. 311-4 du Code de la propriété intellectuelle qu'il suffit que les supports d'enregistrement soient utilisables pour la reproduction à usage privé de phonogrammes ou de vidéogrammes pour que soit exigible, lors de leur mise en circulation en France, le paiement de la rémunération due au titre de la copie privée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires ; qu'il appartient, le cas échéant, aux entreprises de communication audiovisuelle, aux producteurs de phonogrammes ou vidéogrammes et autres personnes visées à l'article L. 311-8 du même Code d'obtenir le remboursement des redevances perçues si les supports d'enregistrement ont été acquis pour leur propre usage ou production ;

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  • 335-2, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle·
  • 2, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle·
  • Délit prévu par l'article l. 335·
  • Délit prévu par l'article l·
  • Œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Conditions d'application·
  • Défaut de versement·
  • Copie privée·
  • Contrefaçon
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