Article L321-6 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
>
Version02/07/1998
>
Version24/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 85-660 1985-07-03 art. 39 IV, Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 39 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1

Un organisme de gestion indépendant est une personne morale à but lucratif dont l'objet principal consiste à gérer le droit d'auteur ou les droits voisins de celui-ci pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers, qui n'est pas contrôlée, directement ou indirectement, par ces titulaires de droits.


Les organismes de gestion indépendants établis en France sont soumis aux dispositions du second alinéa de l'article L. 322-1, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 324-6, des articles L. 324-7, L. 324-8, L. 324-12 à L. 324-14, du second alinéa de l'article L. 326-2, des articles L. 326-3, L. 326-4 et L. 328-1. Ils sont soumis au contrôle de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins au titre des 1° et 2° de l'article L. 327-1. La médiation prévue au a du 3° de l'article L. 327-1 leur est également applicable.


Les organismes de gestion indépendants établis en France gérant les droits d'exploitation d'œuvres musicales protégées sont en outre soumis aux dispositions des articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-5 à L. 325-7. La médiation prévue au b du 3° de l'article L. 327-1 leur est également applicable.


Les organismes de gestion indépendants établis hors de l'Union européenne gérant les droits d'exploitation en France d'œuvres ou autres objets protégés, sont soumis aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 324-6, des articles L. 324-7, L. 324-8, L. 324-12 à L. 324-14, du second alinéa de l'article L. 326-2, de l'article L. 326-3 et de l'article L. 326-4. Ils sont soumis au contrôle de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins au titre du 2° de l'article L. 327-1. La médiation prévue au a du 3° de l'article L. 327-1 leur est également applicable.


Les organismes de gestion indépendants établis hors de l'Union européenne gérant les droits d'exploitation en France d'œuvres musicales protégées sont en outre soumis aux dispositions des articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-5 à L. 325-7.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Commentaire1


1TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Dispositif de la retenue applicable aux auteurs des œuvres de l'esprit
BOFiP · 4 février 2013

, à l'article L321-5 du code de la propriété intellectuelle, à l'article L321-6 du code de la propriété intellectuelle, à l'article L321-7 du code de la propriété intellectuelle, à l'article L321-8 du code de la propriété intellectuelle, à l'article L321-9 du code de la propriété intellectuelle, à l' […] article L321-10 du code de la propriété intellectuelle, à l'article L321-11 du code de la propriété intellectuelle, à l'article L321-12 du code de la propriété intellectuelle, à l'article L321-13 du code de la propriété intellectuelle. […] L132-4 du code de la propriété intellectuelle, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 29 juillet 2021, 21/52943

[…] — Condamner in solidum les sociétés RAMMSTEIN MUSIKVERLAG, MUSIK EDITION DISCOTON GmbH, UNIVERSAL MUSIC GmbH et UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING MGB FRANCE aux entiers dépens. La société KRUSPE/LANDERS/ LINDEMANN/LORENZ/RIEDEL/SCHNEIDER GBR (enregistrée comme RAMMSTEIN MUSIKVERLAG) a de la même manière développée oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au juge des référés de : Vu les articles L.113-1, L.122-4, L.321-1, L.321-2 et L.321-6 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 16, 122, 132, 145, 700 et 835 du code de procédure civile, 1. A TITRE PRINCIPAL : SUR L'ABSENCE DE MOTIF LEGITIME

 Lire la suite…
  • Oeuvre·
  • Édition·
  • Contrefaçon·
  • Sociétés·
  • Expertise·
  • Tribunal judiciaire·
  • Motif légitime·
  • Titre·
  • Thé·
  • Auteur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).