Article L331-1 du Code de la propriété intellectuelle

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 65 (Ab), Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 64 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire sont portées devant les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun.
Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Sortie de vigueur le 2 juillet 1998
12 textes citent l'article

Commentaires209


www.murielle-cahen.fr · 16 février 2024

T√©l√©phonez – nous au : 01 43 37 75 63 […] Conform√©ment √† l'article L 331-1 du CPI, les tribunaux judiciaires sont √©galement comp√©tents pour traiter des actions fond√©es sur les droits d'auteur.

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Conclusions du rapporteur public · 12 décembre 2023

L'article L. 331-1 fixe les objectifs du contrôle des structures. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […]

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Village Justice · 9 octobre 2023

[…] D. Comparaison avec d'autres cadres juridiques internationaux. […] Elle serait en accord avec l'article L331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle [12], qui traite des mesures techniques de protection.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 17 janvier 2003
Infirmation

[…] - "Vu les jugements entrepris rendus les 17 décembre 1999 et 30 octobre 2001. le rapport d'expertise de Monsieur Alain C du 21 août 2000 et les articles L. 111-1 et suivants, L. 331-1 et suivants, L. 511-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, 1382 du Code Civil,

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  • Quantite d'articles contrefaisants non contestee·
  • Article 1382 code civil·
  • Articles différents·
  • 1) devalorisation·
  • Mise en exergue du modèle contrefaisant dans le catalogue·
  • Combinaison des éléments avec le dessin particulier·
  • Banalite de la forme pour des chaussures d'enfants·
  • Volonte de profiter des investissements d'autrui·
  • Reproduction des caracteristiques protegeables·
  • Volonte de profiter de la notoriete d'autrui

2Tribunal administratif de Versailles, 3 juin 2009, n° 0904433
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.112-1 du livre premier de la première partie du code de la propriété intellectuelle : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, […] le mérite ou la destination. », qu'aux termes de l'article L. 331-1 du même code : « Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire sont portées devant les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun.(…) », […]

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  • Propriété intellectuelle·
  • Justice administrative·
  • Juridiction·
  • Tribunaux administratifs·
  • Reproductions illicites·
  • Portée·
  • Droit commun·
  • Terme·
  • Mesure technique·
  • Pourvoir

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 24 février 2022, n° 21/00602
Infirmation partielle

[…] Le barème prévu par l'article L. 1235- 3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement. […] Il résulte de l'article L331-1 du code de la propriété intellectuelle que les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, sont exclusivement portées devant les tribunaux judiciaires.

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