Article L332-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version02/07/1998
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Version30/10/2007
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 67 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires25


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 mai 2023

[…] Selon l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle «Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi» ou le tiers saisi peuvent demander au président du (Ord. no 2019-964 du 18 sept. 2019, art. 35, en vigueur au 1er janv. 2020) «tribunal judiciaire » compétent territorialement de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de […]

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www.murielle-cahen.fr · 18 janvier 2023

[…] En outre, l'article L. 332-3 du Code de la propri√©t√© intellectuelle dispose encore que ¬´ faute par le saisissant de saisir la juridiction ¬ª dans le d√©lai pr√©vu √† l'article R 332-3 du m√™me code, pour faire constater l'atteinte √† ses droits, le saisi ou le tiers saisi pourra demander au juge des r√©f√©r√©s du Tribunal de grande instance, d'ordonner la mainlev√©e de

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Lettre du Numérique · 28 février 2022

En effet, les mesures de saisie-contrefaçon ayant été effectuées avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 mars 2014 qui a modifié les articles L.332-2 et R.332-1 du Code de la propriété intellectuelle lesquels prévoient désormais un délai fixe dans lequel le requérant doit engager une action en justice après la saisie-contrefaçon. […]

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Décisions244


1Cour d'appel de Douai, 4 juillet 2013, n° 11/02363
Confirmation

[…] — juger que le constat dressé le 7 septembre 2010 est nul, s'apparentant à une mesure de saisie-contrefaçon déguisée sans respecter le code de la propriété intellectuelle, […] A l'expiration du délai imparti par l'article L 332-2 CPI pour demander la main-levée de la mesure de saisie, la contestation relative à la validité de la requête, de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon et le procès-verbal de saisie contrefaçon relève du pouvoir de la juridiction saisie au fond de l'action en contrefaçon;

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2Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 1er février 2012, n° 11/01193
Infirmation partielle

[…] Le 12 janvier 2011, les sociétés LES PUBLICITAIRES, E F G, Z D, SPCD, XXX, E F, DEL Gestion, XXX, Jenesa, E Régie G, Denay Gestion et Consortium Européen pour la Télé G ont assigné la société NAÏS INFORMATIQUE & TELECOM devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en référé afin, au visa des articles 497 du code de procédure civile, L 332-2 et L 332-4 du code de la propriété intellectuelle, de faire rétracter l'ordonnance sur requête du 23 décembre 2010 et prononcer les nullité et mainlevée de la saisie-contrefaçon pratiquée le 28 décembre 2010.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 10 novembre 2004, n° 02/16576

[…] 02/16576 […] Se prévalant de la titularité des droits d'auteur sur un modèle de robe “Doublezip” en tant respectivement que créateur et propriétaire de ce modèle, et reprochant à la société Gysèle d'avoir commis des actes de contrefaçon de ce modèle en fabriquant et/ou commercialisant des articles vestimentaires référencés “Imper 45€" qui selon eux en sont la copie servile, M. X et la société Dar l'ont faite assigner par exploit d'huissier délivré le 23 octobre 2002 sur le fondement des articles L.112-2 14°, L.121-1 et 2, L.332-1 et L.332-2 du Code de la propriété intellectuelle et sollicitent au dernier état de leurs écritures déposées le 24 juin 2004:

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