Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données / Titre III : Prévention, procédures et sanctions / Chapitre II : Saisie-contrefaçon
Article L332-4 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 4
La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s'y rapportant.
L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l'absence de ces derniers.
La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
Commentaires • 25
En effet, les organisateurs disposent d'un droit de propriété consacré à l'article L. 333-1 du Code du sport et dont la billetterie est un corollaire étant donné que la vente des billets donnant accès aux compétitions qu'ils organisent est l'une des plus importantes sources de recettes[4]. […] Il en résulte qu'elle peut notamment l'être par des captures d'écran de sites internet, lesquelles ne sont pas dépourvues par nature de force probante […] [10] Voir les articles L. 332-4, L. 521-4, L. 615-5, L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle. [11] F. Fajgenbaum, T.
Lire la suite…Décisions • 179
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[…] En l'espèce, l'ordonnance de saisie contrefaçon a autorisé M. D-F X, conformément aux dispositions des articles L.332-4 et L.343-1 du code de la propriété intellectuelle, à faire procéder par tout huissier de son choix auprès de la société 1&1 Internet domiciliée 7 place de la
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 25 mai 2009, n° 08/00216
[…] X Y expose que l'autorisation de faire éditer sur papier ou tout support approprié les logiciels OPTIMUM et EVEREST constitue en réalité une saisie soumise aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et plus précisément de l'article L 332-4 qui impose de saisir le Tribunal au fond dans le délai de 15 jours sous peine de la caducité de la saisie autorisée ;
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[…] 2 Cass., Assemblée plénière, 7 mars 1986 n°83-10.477 et Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2023, n°21/19696 3 L.112-2 du code de la propriété intellectuelle 4 Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2023, n°21/19696 5 Article L 332-4 du code de la propriété intellectuelle 6 Saisie descriptive consiste pour l'huissier à décrire précisément ce qu'il est en mesure de constater chez le saisissant, à distinguer de la saisie réelle qui permet d'appréhender des marchandises
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