Article L332-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
>
Version02/07/1998
>
Version30/10/2007
>
Version13/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 50 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 4

La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.

A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s'y rapportant.

L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l'absence de ces derniers.

La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 mars 2014
2 textes citent l'article

Commentaires25


1Comment protéger son logiciel de la contrefaçon ?
Haas avocats · 14 février 2024

[…] 2 Cass., Assemblée plénière, 7 mars 1986 n°83-10.477 et Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2023, n°21/19696 3 L.112-2 du code de la propriété intellectuelle 4 Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2023, n°21/19696 5 Article L 332-4 du code de la propriété intellectuelle 6 Saisie descriptive consiste pour l'huissier à décrire précisément ce qu'il est en mesure de constater chez le saisissant, à distinguer de la saisie réelle qui permet d'appréhender des marchandises

 Lire la suite…

2La preuve par l’utilisation d’un service de réseau privé virtuel ou « VPN », par Flavio VIZZACCHERO étudiant en Master 2 Droit de la création et du Numérique à…
Blip · 20 octobre 2023

En effet, les organisateurs disposent d'un droit de propriété consacré à l'article L. 333-1 du Code du sport et dont la billetterie est un corollaire étant donné que la vente des billets donnant accès aux compétitions qu'ils organisent est l'une des plus importantes sources de recettes[4]. […] Il en résulte qu'elle peut notamment l'être par des captures d'écran de sites internet, lesquelles ne sont pas dépourvues par nature de force probante […] [10] Voir les articles L. 332-4, L. 521-4, L. 615-5, L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle. [11] F. Fajgenbaum, T.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions179


1Cour d'appel de Versailles, du 9 octobre 2003, 2001-7525
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Concurrence déloyale ou illicite·
  • Concurrence déloyale·
  • Œuvre de l'esprit·
  • Protection

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 23 novembre 2021, n° 21/02336
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, l'ordonnance de saisie contrefaçon a autorisé M. D-F X, conformément aux dispositions des articles L.332-4 et L.343-1 du code de la propriété intellectuelle, à faire procéder par tout huissier de son choix auprès de la société 1&1 Internet domiciliée 7 place de la

 Lire la suite…
  • Base de données·
  • Test de personnalité·
  • Logiciel·
  • Droits d'auteur·
  • Procès-verbal·
  • Sociétés·
  • Constat·
  • Contrefaçon·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Internet

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 25 mai 2009, n° 08/00216
Infirmation

[…] X Y expose que l'autorisation de faire éditer sur papier ou tout support approprié les logiciels OPTIMUM et EVEREST constitue en réalité une saisie soumise aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et plus précisément de l'article L 332-4 qui impose de saisir le Tribunal au fond dans le délai de 15 jours sous peine de la caducité de la saisie autorisée ;

 Lire la suite…
  • Logiciel·
  • Concurrence déloyale·
  • Rétractation·
  • Ordonnance sur requête·
  • Prestations informatique·
  • Support·
  • Secret·
  • Message·
  • Saisie·
  • Papier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).