Article L333-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version02/07/1998
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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 57-803 1957-07-19 art. 3

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux saisies pratiquées en vue du recouvrement des créances d'aliments prévues par les dispositions du code civil.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 3 mai 2011, n° 11/03064

[…] A l'audience, il a maintenu ses demandes et en réponse à Madame D Z, il a fait valoir que l'article L333-4 ne concernait que les saisies arrêt c'est à dire les procédures de paiements directs et de recouvrement public, et que, même si la saisie-attribution avait été infructueuse, il était fondé à se prémunir de nouveaux prélèvements. Madame D Z a sollicité de débouté de Monsieur A X au motif que sa créance est une créance alimentaire à laquelle les dispositions évoquées ne font pas obstacle, conformément à l'article L 333-4 du code de la propriété intellectuelle. Elle a précisé que la saisie-attribution n'avait fait l'objet d'aucune contestation.

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  • Paiement direct·
  • Saisie-attribution·
  • Propriété intellectuelle·
  • Créance alimentaire·
  • Exécution·
  • Prestation compensatoire·
  • Divorce·
  • Demande·
  • Juge·
  • Jugement

2Cour d'appel de Montpellier, 19 février 2009, n° 08/06381
Confirmation

[…] Attendu que les dispositions des articles L 333-1 à L 333-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui rendent partiellement insaisissables les produits d'exploitation revenant à l'auteur d'une 'uvre de l'esprit en raison de leur caractère pour partie alimentaire, n'assimilent nullement, au plan civil, les redevances perçues de la SACEM à des salaires ; Que ces redevances peuvent donc faire l'objet d'une saisie conservatoire comme d'une saisie attribution par conversion de cette mesure dans les formes et conditions prévues par la loi du 9 juillet 1991 et par son décret d'application du 31 juillet 1992 ; Qu'il suit de là que le seul moyen d'annulation invoqué n'est pas fondé ; Que, par suite le jugement déféré doit être confirmé ;

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  • Conversion·
  • Saisie conservatoire·
  • Société générale·
  • Acte·
  • Demande·
  • Mesures d'exécution·
  • Propriété intellectuelle·
  • Jugement·
  • Dire·
  • Part
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