Article L335-10 du Code de la propriété intellectuelle

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Version13/03/2014

Entrée en vigueur le 13 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 7

En dehors des cas prévus par la réglementation de l'Union européenne, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.

Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure par l'administration des douanes.

Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.

Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 335-14 et L. 335-15 du présent code, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès de l'administration des douanes soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L'administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.

Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.

Aux fins de l'engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa du présent article, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que des images de ces marchandises et des informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.

La retenue mentionnée au premier alinéa du présent article ne porte pas :

1° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de l'Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour y être légalement commercialisées ;

2° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit, et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier défini au même article 1er, à être exportées vers un Etat non membre de l'Union européenne.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2014
12 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 novembre 2014

- Article 4 I. - Après l'article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 122-3-1. […] - Article 20 L'article L. 335-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Art. L. 335-1. […] -2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-2-1 ainsi rédigé : « Art. […] ] - Article 22 Après l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 335-3-1 et L. 335-3-2 ainsi rédigés : « Art.

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[…] Concernant le Code de la propriété intellectuelle, ce sont les articles L. 521-14 (N° Lexbase : L1806H3B) et suivants pour les dessins et modèles, 716-8 (N° Lexbase : L1844H3P) et suivants, pour les marques, et L. 335-10 (N° Lexbase : L3492ADP) pour les droits d'auteur, qui fondent la compétence des douanes en matière de retenue. […]

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Décisions60


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 27 mars 2014, n° 12/11151

[…] devant huissier et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, des 1.353 sacs contrefaisants retenus par les services des douanes et de tout autre sac contrefaisant encore en possession de la société JESS BAG, le tout aux frais de cette dernière, -juger qu'elle est bien fondée à former une demande d'information en application des articles L.331-1-2 et L.521-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, […] qui ne concerne que la contrefaçon de marque, il sera relevé que celui du 24 juillet 2012 du même service vise cet article ainsi que l'article L335-10 alinéa 4 de ce code, qui prévoit des dispositions relatives au droit d'auteur. […]

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2Tribunal de commerce de Paris, 15e chambre, 25 novembre 2005

[…] C'est dans ces conditions que RENE D a saisi le Tribunal de céans sur le fondement de contrefaçon et de concurrence déloyale. 1/ – Par assignation en date du 05.07.2004. délivrée à H & M, RENE D demande au Tribunal de : Vu les articles L. 111-1 et suivants et L. 332-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu l'article 1382 du Code Civil, […] Dire que la SOCIETE H & M, en offrant à la vente et en commercialisant des produits reproduisant servilement l'imprimé N° 64 de la société RENE DERHY, s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon et de débit d'objets contrefaisant sur le fondement des articles L. 111-1 à L. 335-10 du Code de la Propriété Intellectuelle ; […]

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3Tribunal de commerce de Paris, 15e chambre, 22 décembre 2006

[…] Introduite par acte du 13 janvier 2005, la demande tend à voir : Vu les articles L. 111-1 à L. 335-10 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu l'article 1382 du Code Civil, […]

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