Article L321-13 du Code de la propriété intellectuelleAbrogé

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Version02/08/2000
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

I. - Il est institué une commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits composée de cinq membres nommés par décret pour une durée de cinq ans :

- un conseiller maître à la Cour des comptes, président, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

- un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

- un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

- un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé des finances ;

- un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture.

La commission peut se faire assister de rapporteurs désignés parmi les membres du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les magistrats de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, les membres de l'inspection générale des finances et les membres du corps des administrateurs civils. Elle peut en outre bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et faire appel au concours d'experts désignés par son président.

II. - La commission contrôle les comptes et la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits ainsi que ceux de leurs filiales et des organismes qu'elles contrôlent.

A cet effet, les dirigeants de ces sociétés, filiales et organismes sont tenus de lui prêter leur concours, de lui communiquer tous documents et de répondre à toute demande d'information nécessaire à l'exercice de sa mission. Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que le droit d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

La commission peut demander aux commissaires aux comptes des sociétés de perception et de répartition des droits tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent. Les commissaires aux comptes sont alors déliés du secret professionnel à l'égard des membres de la commission.

Elle peut effectuer sur pièces et sur place le contrôle des sociétés et organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.

III. - La commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits présente un rapport annuel au Parlement, au Gouvernement et aux assemblées générales des sociétés de perception et de répartition des droits.

IV. - Le fait, pour tout dirigeant d'une société ou d'un organisme soumis au contrôle de la commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission, de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

V. - La commission siège dans les locaux de la Cour des comptes, qui assure son secrétariat.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission, ainsi que les procédures applicables devant elle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 24 décembre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires9


BOFiP · 4 février 2013

, à l'article L321-5 du code de la propriété intellectuelle, à l'article L321-6 du code de la propriété intellectuelle, à l'article L321-7 du code de la propriété intellectuelle, à l'article L321-8 du code de la propriété intellectuelle, à l'article L321-9 du code de la propriété intellectuelle, à l' […] article L321-10 du code de la propriété intellectuelle, à l'article L321-11 du code de la propriété intellectuelle, à l'article L321-12 du code de la propriété intellectuelle, à l'article L321-13 du code de la propriété intellectuelle. […] L132-4 du code de la propriété intellectuelle, de l'article L132-5 du code de la propriété intellectuelle, […]

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M. Calméjane Patrice · Questions parlementaires · 20 avril 2010

Ces dispositions se référant à l'article 1855 du code civil sont reprises à l'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle. Le ministère de la culture et de la communication a complété, par le décret n° 2001-334 du 17 avril 2001, ce dispositif en établissant des règles définissant les modalités d'exercice du droit d'accès à l'information des associés. […] Ces dispositions reprises à l'article L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle prévoient que la commission contrôle les comptes et la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits et de leurs filiales. […]

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M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 13 janvier 2009

Créée par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 et régie par les articles L. 321-13 et R. 325-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI), la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits (droits des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs) siège dans les locaux de la Cour des comptes qui assure son secrétariat. À ce titre, comme la Cour elle-même et les divers organismes qui lui sont associés, elle relève pour son budget de la mission « Conseils et expertises de l'État » (mission 3). […] La préparation des rapports a donné lieu à respectivement 13, 13, 14 et 10 réunions de la commission pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008. […]

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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 26 mai 2015, n° 15/50741

[…] L'Adami est une société de perception et de répartition des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes régie par les articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle 1 .

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  • Droits voisins·
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  • Droits d'auteur·
  • Usufruit·
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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2017, 14-29.179 14-29.408 14-29.973 15-10.891 15-17.450, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] 2°/ que le code de la propriété intellectuelle institue une gestion collective des droits voisins des artistes-interprètes, comme seule alternative à la gestion individuelle de ces droits, […] privant les artistes-interprètes des garanties qui s'y attachent, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; […] les partenaires sociaux ont violé à la fois l'esprit et la lettre de la loi ; que le SNM-FO considère que ce dispositif prévu par la convention collective est contraire aux articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle ; […]

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  • Sans présence physique de l'artiste pour l'exploitation·
  • Autorisation de l'artiste-interprète et du producteur·
  • Fonction du produit de la vente ou de l'exploitation·
  • Par mention distincte pour chaque mode d'utilisation·
  • Condition propriété littéraire et artistique·
  • Définition de la nature de ces exploitations·
  • Nécessité propriété littéraire et artistique·
  • Autorisation unique de l'artiste-interprète·
  • Exploitation ou vente de l'enregistrement·
  • Enregistrement distinct du phonogramme

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 26 février 2007, n° 05/05263

[…] En date du 6 septembre 2006, M. X a conclu au rejet de l'exception d'incompétence, en se fondant sur les articles L. 321-3, L. 321-11 et L. 321-13 du Code de la propriété intellectuelle et a formé une demande reconventionnelle de communication de pièces.

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