Article L331-14 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

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Version01/11/2009
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Version22/01/2017
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Version01/01/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L331-42 (VD)

Entrée en vigueur le 22 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 47

La Haute Autorité remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte du respect de leurs obligations et engagements par les professionnels des différents secteurs concernés. Ce rapport est rendu public.

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
7 textes citent l'article

Commentaires16


www.gitton.net · 30 avril 2020

[…] Le cœur du sujet figure à la nouvelle section 3 au chapitre 1er du titre III du livre III de la première partie du CPI intitulée : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. […] (Projet d'article L.331-14 alinéa 3 CPI). […] Les fournisseurs d'accès sont tenus aux termes du projet d'article L.331-32 CPI de faire figurer, dans leurs contrats avec les abonnés, « la mention claire et lisible des dispositions du code de la propriété intellectuelle qui se rapporte au mécanisme de recommandation et de sanctions.

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L'article 13 de cette loi a introduit l'article L331-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) qui définit les Code de la propriété intellectuelle, l'ARMT est un organe collégial composé de six membres nommés par décret. Il s'agit d'un article L331-19 du Code de la propriété intellectuelle énumère les personnes susceptibles de solliciter l'appui de l'ARMT. Il s'agit de tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service.

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Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé. […] ↑ Art. […] L.331-14 du Code de la propriété intellectuelle

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Décisions10


1Tribunal Judiciaire de Paris, 17 novembre 2022, n° 22/57820

[…] Lorsque les agents habilités et assermentés de l'autorité mentionnés à l'article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l'autorité ou, en cas d'empêchement, tout membre du collège de l'autorité désigné par lui notifie les données d'identification de ce service aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II afin qu'elles prennent les mesures ordonnées à l'égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.

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2Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 1re section, 21 décembre 2023, n° 23/14669

[…] Lorsque les agents habilités et assermentés de l'autorité mentionnés à l'article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l'autorité ou, en cas d'empêchement, tout membre du collège de l'autorité désigné par lui notifie les données d'identification de ce service aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II afin qu'elles prennent les mesures ordonnées à l'égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.

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3Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 9 janvier 2024, n° 23/59365

[…] Lorsque les agents habilités et assermentés de l'autorité mentionnés à l'article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l'autorité ou, en cas d'empêchement, tout membre du collège de l'autorité désigné par lui notifie les données d'identification de ce service aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II afin qu'elles prennent les mesures ordonnées à l'égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.

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