Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données / Titre III : Prévention, procédures et sanctions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique / Sous-section 1 : Compétences et organisation en matière de protection du droit d'auteur et des droits voisins
Article L331-14 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 1
I.-Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 331-12, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dispose d'agents publics assermentés devant l'autorité judiciaire et habilités par son président dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.
II.-Pour l'exercice de la mission prévue au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section, les agents mentionnés au I du présent article reçoivent les saisines adressées à l'autorité dans les conditions prévues à l'article L. 331-19.
Ces agents peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale, les adresses électroniques dont ceux-ci disposent ainsi que les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II, lorsqu'elle est requise.
III.-Pour l'exercice des missions prévues aux articles L. 331-25 et L. 331-27, les agents habilités et assermentés de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-3 et L. 335-4 lorsqu'ils sont commis sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.
Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de l'autorité peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à ces infractions ;
2° Reproduire des œuvres ou des objets protégés sur les services de communication au public en ligne ;
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de la caractérisation des faits susceptibles de constituer des infractions ;
4° Acquérir et étudier les matériels et les logiciels propres à faciliter la commission d'actes de contrefaçon.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.
Les agents mentionnés au premier alinéa du présent III consignent les informations ainsi recueillies dans un procès-verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° ont été employées.
Commentaires • 16
L.331-14 du Code de la propriété intellectuelle Toutefois, ces actes ne pourront inciter autrui à commettre une infraction. Les informations recueillies font l'objet d'un procès-verbal pouvant ensuite être utilisé en cas de poursuites judiciaires. Toutefois, ces actes ne pourront inciter autrui à commettre une infraction. Les informations recueillies font l'objet d'un procès-verbal pouvant ensuite être utilisé en cas de poursuites judiciaires. […] de la propriété intellectuelle et la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. […] L.331-12 et s. du Code de la propriété intellectuelle ↑Loi n°2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information ↑ Art. […] L.331-14 du Code de la propriété intellectuelle
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[…] Lorsque les agents habilités et assermentés de l'autorité mentionnés à l'article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l'autorité ou, en cas d'empêchement, tout membre du collège de l'autorité désigné par lui notifie les données d'identification de ce service aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II afin qu'elles prennent les mesures ordonnées à l'égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
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[…] Lorsque les agents habilités et assermentés de l'autorité mentionnés à l'article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l'autorité ou, en cas d'empêchement, tout membre du collège de l'autorité désigné par lui notifie les données d'identification de ce service aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II afin qu'elles prennent les mesures ordonnées à l'égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
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3. Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 9 janvier 2024, n° 23/59365
[…] Lorsque les agents habilités et assermentés de l'autorité mentionnés à l'article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l'autorité ou, en cas d'empêchement, tout membre du collège de l'autorité désigné par lui notifie les données d'identification de ce service aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II afin qu'elles prennent les mesures ordonnées à l'égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
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[…] Le cœur du sujet figure à la nouvelle section 3 au chapitre 1er du titre III du livre III de la première partie du CPI intitulée : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. […] (Projet d'article L.331-14 alinéa 3 CPI). […] Les fournisseurs d'accès sont tenus aux termes du projet d'article L.331-32 CPI de faire figurer, dans leurs contrats avec les abonnés, « la mention claire et lisible des dispositions du code de la propriété intellectuelle qui se rapporte au mécanisme de recommandation et de sanctions.
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