Article L335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2006

Entrée en vigueur le 3 août 2006

Est créé par : Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 21 () JORF 3 août 2006

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait :


1° D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés ;


2° D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1°.

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Entrée en vigueur le 3 août 2006

Commentaires59


www.joffeassocies.com · 20 avril 2023

En effet, si le code de la propriété intellectuelle (CPI) ne définit pas ce qu'est une œuvre, il n'accorde la protection du droit d'auteur qu'à des « œuvres de l'esprit » créées par des humains. […] Ils sont appropriables non pas par le droit d'auteur (du seul fait de leur création, article L. 111-1 du CPI) mais par la possession (article 2276 du code civil) ou par le contrat (conditions générales octroyant la propriété à l'utilisateur). […] Les exploitants de ces logiciels pourraient donc se voir condamner pour contrefaçon, éventuellement sur le fondement de l'article L335-2-1 du CPI, […] [5] Article L. 335-2-1

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www.joffeassocies.com · 20 avril 2023

En effet, si le code de la propriété intellectuelle (CPI) ne définit pas ce qu'est une œuvre, il n'accorde la protection du droit d'auteur qu'à des « œuvres de l'esprit » créées par des humains. […] Ils sont appropriables non pas par le droit d'auteur (du seul fait de leur création, article L. 111-1 du CPI) mais par la possession (article 2276 du code civil) ou par le contrat (conditions générales octroyant la propriété à l'utilisateur). […] Les exploitants de ces logiciels pourraient donc se voir condamner pour contrefaçon, éventuellement sur le fondement de l'article L335-2-1 du CPI, […] [5] Article L. 335-2-1

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Village Justice · 19 avril 2023

En effet, si le code de la propriété intellectuelle (CPI) ne définit pas ce qu'est une œuvre, il n'accorde la protection du droit d'auteur qu'à des « œuvres de l'esprit » créées par des humains. […] donc qu'aucune « œuvre de l'esprit » protégeable par le droit d'auteur n'est créée. […] Ils sont appropriables non pas par le droit d'auteur (du seul fait de leur création, article L111-1 du CPI) mais par la possession (article 2276 du code civil) ou par le contrat (conditions générales octroyant la propriété à l'utilisateur). […] Les exploitants de ces logiciels pourraient donc se voir condamner pour contrefaçon, éventuellement sur le fondement de l'article L335-2-1 du CPI, […]

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Décisions23


1Conseil constitutionnel, décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information
Non conformité

[…] 54. Considérant que l'article 21 de la loi déférée insère dans le code de la propriété intellectuelle un article L. 335-2-1 ainsi rédigé : " Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende le fait : – 1° D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés ; – 2° D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1°. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche ou à l'échange de fichiers ou d'objets non soumis à la rémunération du droit d'auteur » ;

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  • Droits voisins·
  • Mesure technique·
  • Interopérabilité·
  • Droits d'auteur·
  • Titulaire de droit·
  • Directive·
  • Propriété intellectuelle·
  • Constitution·
  • Propriété·
  • Exception

2Cour d'appel de Versailles, 19 février 2013, n° 99/21280
Infirmation Cour d'appel : Infirmation

[…] M me BB M-B, M me P I née B, M me AX-CZ Z née B, M me AX B, M me V O née B, M. AZ-BV B, M me R G née B, M. BO L, M me AN AO veuve L et M me X de D d'H née K (ci après les 'consorts M-B'), aux termes de leurs dernières écritures en date du XXX, demandent à la cour, sous le visa des articles L.121-1, L.122-1 et L.335-2, L.335-2-1, L. 335-6 et R.122-3 du code de la propriété intellectuelle, 108, 427, 428, 378, 565 et 566 du code de procédure civile, de :

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  • Tirage·
  • Oeuvre·
  • Droit moral·
  • Droit de représentation·
  • Consorts·
  • Atteinte·
  • Certificat·
  • Artistes·
  • Original·
  • Sociétés

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2012, 11-84.224, Publié au bulletin
Rejet

Tout service de communication au public en ligne d'oeuvres protégées sans avoir obtenu les autorisations requises et toute mise à disposition d'un logiciel ayant cette finalité entrent dans les prévisions des articles L. 335-4 et L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle.

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  • Irresponsabilité fondée sur l'article 6·
  • Reproduction, représentation ou diffusion·
  • Responsabilité pénale de l'hébergeur·
  • Connaissance de l'activité illicite·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Diffusion sur le réseau internet·
  • I, 3 de la loi n° 2004·
  • Responsabilité pénale·
  • Personne responsable·
  • 575 du 21 juin 2004
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