Article L341-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1998

Entrée en vigueur le 1 janvier 1998

Est créé par : Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 5 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1998

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Sont admis au bénéfice du présent titre :
1° Les producteurs de bases de données, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui ont dans un tel Etat leur résidence habituelle ;
2° Les sociétés ou entreprises constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l'intérieur de la Communauté ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; néanmoins, si une telle société ou entreprise n'a que son siège statutaire sur le territoire d'un tel Etat, ses activités doivent avoir un lien réel et continu avec l'économie de l'un d'entre eux.
Les producteurs de bases de données qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées ci-dessus sont admis à la protection prévue par le présent titre lorsqu'un accord particulier a été conclu avec l'Etat dont ils sont ressortissants par le Conseil de la Communauté européenne.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1998

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Conclusions du rapporteur public · 31 décembre 2020

Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

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Conclusions du rapporteur public · 9 mars 2018

Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […]

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Conclusions du rapporteur public · 8 février 2017

réutilisation, et sur l'article L. 341-2 du code de la propriété intellectuelle, relatif aux droits des producteurs de bases de données, pour juger que le service culturelle des archives départementales pouvait refuser la réutilisation du contenu de la base de données dont il est propriétaire.

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Décisions15


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 5 septembre 2001

[…] Elle considère que la base de données de la société CADREMPLOI ne peut bénéficier ni de la protection du droit d'auteur, ni de la protection spécifique instituée par les articles L341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, […] Elle estime que les offres qu'elle répertorie constituent une base de données ait sens de l'article L 112-3 du Code de la propriété intellectuelle ; que cette base doit bénéficier de la protection instituée par les articles L 341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, […] et en intégrant une partie de ces données à son propre site, méconnaît les dispositions de l'article L 341-1 et L 341-2 du Code de la propriété intellectuelle. […]

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  • Article l 341-1 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 342-1 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle·
  • 2) detournement de trafic·
  • Appropriation des investissements et du travail d'autrui·
  • Reutilisation d'une partie substantielle de la base·
  • Atteinte aux droits sur la denomination sociale·
  • Reproduction de la marque sur site internet·
  • Atteinte aux droits sur la base de donnees

2Tribunal de commerce de Nanterre, Chambre divers, 10 novembre 2011, n° 2011R01098

[…] Attendu que Y fait valoir que la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (ci-après le CREDIT AGRICOLE) revendique la protection du droit sui generis des bases de données, page 9 de son assignation, que sa demande d'interdiction d'extraction et d'exploitation est formée au visa de l'article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle , que la demande du CREDIT AGRICOLE se heurte donc à l'incompétence ratione materiae du juge des référés du tribunal de céans , que l'appréciation de cette question relève de la seule compétence exclusive du tribunal de grande instance conformément aux articles L. 331-1 et 341-2 du code de la propriété intellectuelle , […]

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  • Crédit agricole·
  • Île-de-france·
  • Agrégation·
  • Client·
  • Utilisateur·
  • Service·
  • Automatique·
  • Données·
  • Référé·
  • Propriété intellectuelle

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 26 juin 2014

[…] producteur. – sur les atteintes à la base de données : L' article L341-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que le producteur d'une base de données a le droit d'interdire l'extraction par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie

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  • Extraction substantielle·
  • Droit du producteur·
  • Droit sui generis·
  • Défaut de preuve·
  • Droit d'auteur·
  • Originalité·
  • Site·
  • Base de données·
  • Extraction·
  • Sociétés
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