Article L342-3 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

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Version09/10/2016
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Version26/11/2021

Entrée en vigueur le 26 novembre 2021

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 - art. 11

Lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :

1° L'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ;

2° L'extraction à des fins privées d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données non électronique sous réserve du respect des droits d'auteur ou des droits voisins sur les oeuvres ou éléments incorporés dans la base ;

3° L'extraction et la réutilisation d'une base de données dans les conditions définies au 7° de l'article L. 122-5, au 1° de l'article L. 122-5-1 et à l'article L. 122-5-2 ;

4° L'extraction et la réutilisation d'une partie substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, sous réserve des bases de données conçues à des fins pédagogiques et des bases de données réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette extraction et cette réutilisation sont destinées est composé majoritairement de chercheurs directement concernés, que la source est indiquée, que l'utilisation de cette extraction et cette réutilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ;

4° bis L'extraction et la réutilisation d'une partie substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-4. Pour l'application de cet article, l'auteur s'entend du bénéficiaire des droits et la représentation et la reproduction d'extraits d'œuvres s'entendent de l'extraction et de la réutilisation d'une partie substantielle d'une base de données ;

5° L'extraction et la réutilisation d'une base de données dans les conditions définies au 8° de l'article L. 122-5 ;
6° Les extractions, copies ou reproductions numériques d'une base de données, en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-3. Pour l'application de cet article, les auteurs et titulaires des droits d'auteur s'entendent des producteurs de bases de données et les copies ou reproductions numériques d'œuvres s'entendent des extractions, copies ou reproductions numériques de bases de données ;
7° L'extraction et la réutilisation d'une base de données dans les conditions définies au 13° de l'article L. 122-5.

Toute clause contraire au 1° ou au 6° ci-dessus est nulle.

Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2021
5 textes citent l'article

Commentaires34


1La protection des photographies via les bases de données
Enthémis - Association d avocats · 5 février 2024

[…] Sous certaines conditions, l'article L341-1 du code de la propriété intellectuelle confère au producteur d'une base de données une protection du contenu de cette base. […] L342-2 du CPI). […] Les droits prévus à l'article L. 342-1 prennent effet à compter de l'achèvement de la fabrication de la base de données. Ils expirent quinze ans après le 1er janvier de l'année civile qui suit celle de cet achèvement.

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2Scraping de Données à Caractère Personnel, est-ce légal ?
www.cabinetderoulez.com · 20 novembre 2023

Le scraping est encadré par les articles L. 342-1 à L. 342-3 du Code de la propriété intellectuelle qui ne font pas une référence directe à la notion de scraping, mais peuvent être applicables à certaines formes de scraping telles que l'extraction et la réutilisation de contenus. […]

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3Le webscraping est légal.
Village Justice · 10 octobre 2023

[…] II- Le webscrapping : la question de sa légalité. […] Pour que cette réutilisation soit légale, elle devra respecter les règles relatives à la propriété intellectuelle des données concernées et sera ainsi autorisée dans les cas prévus à l'article L342-3 du Code de la propriété intellectuelle. En outre, et en sus de cet encadrement relatif à la propriété intellectuelle, la réutilisation des données scrappées, devra se faire dans le respect des règles posées par le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) [3]. […]

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Décisions27


1Conseil constitutionnel, décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information
Non conformité

[…] 32. Considérant que les articles 1 er , 2 et 3 de la loi déférée modifient les articles L. 122-5, L. 211-3 et L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle qui énumèrent les exceptions au droit d'auteur, aux droits voisins ainsi qu'aux droits des producteurs de bases de données ; que l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-5 et les derniers alinéas des articles L. 211-3 et L. 342-3 précisent que ces exceptions doivent satisfaire aux conditions dites du « test en trois étapes », c'est-à-dire, outre figurer dans cette énumération, ne pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou des objets concernés et ne pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de ces droits ;

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2Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2009, n° 06/00488
Infirmation partielle

[…] Considérant que par acte du 27 janvier 2005 et conclusions subséquentes, la société LE POINT VETERINAIRE a demandé au tribunal de commerce de Paris, en se fondant sur les articles L 112-3, L 341-1 et L 342-2 du code de la propriété intellectuelle, et l'article 1382 du code civil, de : […] Considérant qu'il est constant que la société X, qui ne bénéficie pas de cet agrément, a proposé, par voie de mailing diffusé le 30 novembre 2004 à l'ensemble de la profession vétérinaire, des passeports pour animaux, au prix de 0,90 € ht, avec la mention 'offre valable du 01/12/2004 au 31/03/2005", et que des bons de commandes étaient également disponibles sur le site internet de X ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 16 novembre 2012, n° 11/01568

[…] Par ailleurs, pour bénéficier de la dérogation d'extraction prévue à l'article L 342-3 du code de la propriété intellectuelle, il faut ne pas porter atteinte à l'exploitation normale de la base de données et ne pas causer de préjudice aux intérêts légitimes du producteur de la base. Or, ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce dès lors qu'il ne s'agit pas d'une extraction d'une partie non substantielle de la base de données de la société B C et dans la mesure où la reprise substantielle des données cause nécessairement une atteinte à l'exploitation de la base de données et porte préjudice, venant d'un de ses concurrents, aux intérêts de son producteur.

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