Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données / Titre IV : Droits des producteurs de bases de données / Chapitre II : Etendue de la protection
Article L342-4 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1998
Est créé par : Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 5 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1998
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Toutefois, la transmission en ligne d'une base de données n'épuise pas le droit du producteur de contrôler la revente dans tous les Etats membres d'une copie matérielle de cette base ou d'une partie de celle-ci.
Commentaires • 5
La théorie de l'épuisement a été en revanche expressément écartée par la directive de 1992 sur le droit de prêt et de location. […] L'article L. 342-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit désormais que « la première vente d'une copie matérielle d'une base de données dans le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par le titulaire du droit ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie matérielle dans tous les États membres ».
Lire la suite…[…] La théorie de l'épuisement a été en revanche expressément écartée par la directive de 1992 sur le droit de prêt et de location. […] L'article L. 342-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit désormais que « la première vente d'une copie matérielle d'une base de données dans le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par le titulaire du droit ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie matérielle dans tous les États membres ».
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 31 janvier 2001
[…] - la clause contractuelle figurant au catalogue, dont elle ne conteste pas avoir eu connaissance, n'interdit pas l'exploitation commerciale puisque les besoins personnels des commerçants sont nécessairement des besoins personnels commerciaux ; que cette clause ne vise que l'utilisation des catalogues et n'est pas applicable en l'espèce ; qu'il est d'usage de se servir de la liste des exposants se trouvant au catalogue d'un Salon pour contacter les exposants ; enfin que la clause est générale et imprécise ; qu'elle n'est pas valable au regard de l'article L 342-4 du Code de la propriété intellectuelle et du principe d'épuisement des droits dès la première vente d'une copie matérielle d'une base de
Lire la suite…- Article l 342-1 code de la propriété intellectuelle·
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle·
- Article l 121-1 code de la consommation·
- En l'espece, usage pour des besoins commerciaux·
- Usage des donnees des catalogues des demandeurs·
- Concernant l'usage sur le site, autorisation·
- Reference explicite à la société americaine·
- Reproduction des marques sur site internet·
- Intérêt a agir à l'encontre du defendeur·
- Unique source d'information possible
[…] le cas échéant, la rétribution due à l'émetteur original du NFT, qui s'apparente alors à un droit de suite « contractuel », dont l'articulation avec le droit de suite « légal » et inaliénable de l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle (CPI) applicable aux reventes successives d'œuvres originales graphiques et plastiques – y compris « sur support audiovisuel ou numérique »Les deux définitions d' « actifs numériques » de l'article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier (C. mon. […] articles L.122-6 et L.122-3-1 (droit d'auteur), L.211-6 (droits voisins), L.342-4 (droit de producteur de base de données), L.513-8 (dessins et modèles), L.613-6 (brevets) et L.713-4 (marques).
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