Article L343-5 du Code de la propriété intellectuelle

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Version30/10/2007

Entrée en vigueur le 30 octobre 2007

Est créé par : Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 40 () JORF 30 octobre 2007

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent chapitre peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 30 octobre 2007

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 29 juin 2017, n° 14/16670
Cour d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Vu les articles L.341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L.343-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L.343-5 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Vu L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,

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