Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données / Titre IV : Droits des producteurs de bases de données / Chapitre III : Procédures et sanctions
Article L343-5 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 octobre 2007
Est créé par : Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 40 () JORF 30 octobre 2007
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 29 juin 2017, n° 14/16670
[…] Vu les articles L.341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L.343-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L.343-5 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Vu L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,
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