Article L412-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version10/12/2004
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Version11/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 70-489 1970-06-11 art. 4

Entrée en vigueur le 11 décembre 2011

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1

Un groupement d'intérêt public comprenant notamment l'Etat et l'Institut national de la recherche agronomique assure les fonctions d'instance nationale des obtentions végétales. A ce titre, il est chargé :

1° D'appliquer les lois et règlements en matière de protection des obtentions végétales et, notamment, de délivrer le certificat mentionné à l'article L. 623-4 ;

2° D'apporter son appui à l'Etat pour l'élaboration de la réglementation nationale et des accords internationaux relatifs aux variétés végétales.

Le responsable au sein du groupement d'intérêt public des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il prend les décisions prévues au présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des certificats d'obtention végétale. Il exerce ses fonctions indépendamment de toute autorité hiérarchique ou de tutelle.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2011
18 textes citent l'article

Commentaires3


1Innovation technologique et propriété intellectuelle.
Village Justice · 28 juin 2017

[…] En la matière, l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle donne pleine compétence au Directeur général de l'INPI en précisant bien que « dans l'exercice de cette compétence, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle ». On retrouve par ailleurs les mêmes types d'instruments dans d'autres domaines de la propriété industrielle comme avec le Comité de la protection des obtentions végétales de l'article L. 412-1 Code de la propriété intellectuelle placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture.

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2Parlement - Lois - Textes D'Application. Publication.
M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 10 décembre 2013

S'agissant de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, le décret prévu par l'article L. 13 du code forestier, issu du I de l'article 116 de la loi, devenu article L. 125-2 du même code, visant à définir les critères et modalités de l'écocertification de gestion durable des forêts, […] l'abrogation de cet article est prévu par le 12° du I de l'article 29 du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, actuellement en cours d'examen par le Parlement. […] D'une part, l'article L. 412-1 du code de la propriété intellectuelle, issu de l'article 1er de la loi, charge un groupement d'intérêt public, comprenant, […]

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3Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances Consultatives. Coûts De Fonctionnement
M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 3 mai 2011

Le comité de la protection des obtentions végétales (CPOV) est une instance nationale sans personnalité morale définie à l'article L. 412-1 du code de la propriété intellectuelle et placée auprès du ministère de l'agriculture. Le CPOV a notamment pour mission d'assurer la délivrance des certificats d'obtention végétale correspondant aux variétés qui satisfont aux exigences des articles L. 623-1 à L. 623-24 de ce même code.

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