Article L422-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version01/03/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 35 (Ab), Loi 90-1052 1990-11-26 art. 35

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 334 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Le conseil en propriété industrielle a pour profession d'offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes.

Les services visés à l'alinéa précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé.

Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en propriété industrielle, d'un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion, s'il n'est inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

Toute violation des dispositions du précédent alinéa sera punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.

Nul ne peut être inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle s'il n'est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 421-1 et s'il n'exerce sa profession dans les conditions prévues à l'article L. 422-6.

L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
20 textes citent l'article

Commentaires5


1Responsabilité contractuelle d’un cabinet de conseil en propriété industrielle.
Village Justice · 28 avril 2023

Cette décision s'est appuyée sur la définition de la mission d'un CPI selon l'Article L.422-1 du CPI « Le conseil en propriété industrielle a pour profession d'offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes.

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2BNC - Champ d'application - Activités et revenus imposables - Conseillers et experts
BOFiP · 3 février 2016

1 La profession de conseil en propriété industrielle est régie par les articles L. 422-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. […] 30 En application de l'article L. 531-8 du code de la recherche, les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L.112-2 du code de la recherche (établissements publics d'enseignement supérieur, établissements publics de recherche, établissements de santé, entreprises publiques, etc.) peuvent être autorisés, pendant une période de temps limitée par voie réglementaire, à apporter leur […] Question : Quel est le régime fiscal des sommes versées par une entreprise à des fonctionnaires civils dans le cadre d'une convention de concours scientifique prévue à l'article L. 413-8 du code de la recherche ? […]

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3Brevet, Recherche, Invention, Savoir-faire, Base de données, CCP, leur contrefaçon et les actes associés de concurrence déloyale
www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 14 décembre 2015

Considérant que cette pièce est un courrier du conseil en propriété industrielle de la société P…… fait en réponse au courrier adressé à ces derniers par l'avocat de la société C……le 18 juin 2012, dont l'intimé demande le retrait en application des dispositions de l'article L. 422-11 du code de propriété intellectuelle en vertu desquelles » en toute matière et pour tous les services mentionnés à l'article L. 422-1, le conseil en […] L422-11 CPI' ; que prétendre que dès lors que l'avocat n'est pas de son côté tenu au secret édicté par cet article, […] De fait, s'il est exact que l'article L422 – 11 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'issu de la loi du 11 février 2004, […]

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Décisions74


1INPI, 21 juillet 2006, 00-5479
Cour d'appel : Confirmation

[…] CONSIDERANT que selon l'article L 422-4 du code de la propriété intellectuelle "Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle, dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article L 422-1, est en rapport avec l'acte. […]

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  • Décision après projet·
  • R 712-16, 3° alinéa 2·
  • Imitation·
  • Marque antérieure·
  • Service·
  • Enregistrement·
  • Sociétés·
  • Consultation·
  • Expertise·
  • Opposition

2INPI, 9 novembre 2011, 11-4141

[…] 92016 NANTERRE Cedex 01 Marque : EAU TROUBLE […] En outre, selon l'article L 422-4 du Code de la propriété intellectuelle, « les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle, dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article L 422-1, est en rapport avec l'acte.

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  • Décision d'irrecevabilité·
  • R 715-15·
  • Propriété industrielle·
  • Opposition·
  • Propriété intellectuelle·
  • Mandataire·
  • Enregistrement de marques·
  • Espace économique européen·
  • Dessin et modèle·
  • Marque antérieure

3INPI, 20 septembre 2023, NL 23-0108

[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 716-1, L. 716-5, R. 716-1 à R. 716-3, R. 716-5 ; […] En conséquence il devait répondre aux conditions applicables à cette catégorie de mandataire et qui sont énoncées dans les articles L. 422-4 et R. 422-7-1 susvisés.

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