Article L422-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version28/07/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 90-1052 1990-11-26 art. 36, Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 36 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2001

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Modifié par : Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 4 () JORF 28 juillet 2001

Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article L. 422-1, est en rapport avec l'acte.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d'un avocat ou à ceux d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d'un professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2001
8 textes citent l'article

Commentaires4


Village Justice · 7 novembre 2019

[…] Qu'en vertu de l'article L. 712-3 du Code de la propriété intellectuelle, le délai ouvert pour former opposition à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque française est de deux mois à compter de sa publication ;

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www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 31 mai 2018

[…] Qu'en statuant ainsi, alors que, la société ……………. ayant demandé au directeur géné […] ;ral de l'INPI de lui confirmer qu'elle pouvait, comme cet établissement l'avait toujours pratiqué sur la base des articles L. 422-4, R. 612-2, R. 613-43 et R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle, « continuer d'exercer ses mandats pour le paiement des annuités et la réception de toutes notifications (…) relatives au statut des brevets européens pour lesquels elle s'est constituée », cette demande présentait le caractère d'une réclamation, de sorte que le défaut

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Décisions108


1INPI, 21 juillet 2006, 00-5479
Cour d'appel : Confirmation

[…] CONSIDERANT que selon l'article L 422-4 du code de la propriété intellectuelle "Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle, dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article L 422-1, est en rapport avec l'acte. […]

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  • Décision après projet·
  • R 712-16, 3° alinéa 2·
  • Imitation·
  • Marque antérieure·
  • Service·
  • Enregistrement·
  • Sociétés·
  • Consultation·
  • Expertise·
  • Opposition

2INPI, 9 novembre 2011, 11-4141

[…] En outre, selon l'article L 422-4 du Code de la propriété intellectuelle, « les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle, dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article L 422-1, est en rapport avec l'acte.

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  • Décision d'irrecevabilité·
  • R 715-15·
  • Propriété industrielle·
  • Opposition·
  • Propriété intellectuelle·
  • Mandataire·
  • Enregistrement de marques·
  • Espace économique européen·
  • Dessin et modèle·
  • Marque antérieure

3INPI, 20 janvier 2022, NL 21-0060

[…] Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L.422-4, L. 711-1 à L.711-3, L.713-1, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

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