Article L422-7 du Code de la propriété intellectuelle

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Version17/06/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 90-1052 1990-11-26 art. 38, Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juin 2019

Les professionnels inscrits sur la liste prévue à l'article L. 422-1 ou ceux établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et habilités à représenter en matière de propriété industrielle des personnes devant le service central de propriété industrielle de leur Etat sont admis à constituer, pour exercer leur profession, des sociétés civiles professionnelles, des sociétés d'exercice libéral ou toute société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :

1° Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance aient la qualité des personnes visées au premier alinéa ;

2° Les personnes visées au premier alinéa détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ;

3° L'admission de tout nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du ou des gérants.

Les deux premiers alinéas de l'article L. 225-22 et les articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle.

Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils en propriété industrielle personnes physiques, à l'inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à l'article L. 422-1.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2019
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Commentaires13


1Sociétés de conseils en propriété industrielle
L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1er septembre 2019

2Adoption du projet de loi PACTE par l’Assemblée nationale : quel impact sur la propriété industrielle ?
Grégoire Desrousseaux, François Pochart, Océane Millon De La Verteville · August et Debouzy · 2 mai 2019

L'article L. 612-12 du Code de la Propriété Intellectuelle (« CPI ») prévoit déjà neuf motifs de rejet d'une demande de brevet lors de son examen par l'INPI (1° à 9°). […] article L. 422-7 du CPI). […] L. 611-16 à L. 611-19 du Code de la propriété intellectuelle : [10] Article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?

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3Adoption du projet de loi PACTE par l’Assemblée nationale : quel impact sur la propriété industrielle ?
www.august-debouzy.com · 2 mai 2019

L'article L. 612-12 du Code de la Propriété Intellectuelle (« CPI ») prévoit déjà neuf motifs de rejet d'une demande de brevet lors de son examen par l'INPI (1° à 9°). […] #8217;article L. 422-7 du CPI). […] L. 611-16 à L. 611-19 du Code de la propriété intellectuelle : [10] Article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?

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Décisions4


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 17 juin 2019, 400192
Annulation

[…] 57. L'article 6 de l'ordonnance attaquée insère dans le code de la propriété intellectuelle un article L. 422-7-1 précisant les conditions auxquelles la profession de conseil en propriété industrielle peut être exercée au sein d'une société pluri-professionnelle d'exercice. […]

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  • Libertés publiques et libertés de la personne·
  • Disposition entachée d'une erreur matérielle·
  • Pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • 31-10 de la loi du 31 décembre 1990)·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • 4 de la loi du 29 novembre 1966)·
  • Professions, charges et offices·
  • Droits civils et individuels·
  • Pouvoirs et devoirs du juge

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 14 mars 2012, n° 10/15338
Infirmation partielle Cour de cassation : Réformation

[…] Considérant que l'article L.422-12 du code de la propriété intellectuelle dispose que « La profession de conseil en propriété intellectuelle est incompatible : 1°) avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée » ; Que, même si l'article L.422-7 du même code, qui prévoit que « Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en société, elle peut l'être par une société civile professionnelle, par une société d'exercice libéral ou par une société constituée sous une autre forme », n'exclut pas que cette profession puisse être exercée en société commerciale par la forme, comme en l'espèce la s.a.s. […]

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  • Sociétés·
  • Propriété industrielle·
  • Nom de domaine·
  • Facture·
  • Marque·
  • Prestation·
  • Profession·
  • Conseil·
  • Relation commerciale établie·
  • Rupture

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 avril 2013, 12-17.905, Publié au bulletin
Réformation

[…] 3o/ que l'article L. 422-12 du code de la propriété intellectuelle se contente de préciser que la profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec toute autre activité de caractère commercial ; qu'en retenant que la relation contractuelle qu'entretenaient la société Inlex et la société […] qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée » ; que, même si l'article L. 422-7 du même code, qui prévoit que « Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en société, elle peut l'être par une société civile professionnelle, par une société d'exercice libéral ou par une société constituée sous une autre forme », […]

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  • Rupture brutale des relations commerciales·
  • Transparence et pratiques restrictives·
  • Conseil en propriété industrielle·
  • Domaine d'application·
  • Contrat de mandat·
  • Rupture abusive·
  • Concurrence·
  • Exclusion·
  • Contrats·
  • Propriété industrielle
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Document parlementaire0

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