Article L422-12 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2004
>
Version08/05/2017
>
Version01/09/2024

Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 - art. 6

La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible :


1° Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ;


2° Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou d'une profession prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée ou la gestion d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts familiaux ;


3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024
4 textes citent l'article

Commentaires17


Village Justice · 5 mai 2022

[…] Suite à l'appel interjeté par le cabinet de propriété industrielle, la cour d'appel de Paris dans son arrêt en date du 4 mars 2020 avait confirmé le premier jugement en rappelant qu'aux termes de l'article L422-12 du code de propriété intellectuelle, la profession de conseil en propriété industrielle était incompatible avec toute activité de caractère commercial. […]

 Lire la suite…

Saadoun Claire · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La Cour a rappelé, d'une part, que l'article L.442-6, I, 5° du Code de commerce protège les partenaires de relations commerciales et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.422-12 du Code de la propriété intellectuelle, la profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec toute activité de caractère commercial. […] Ainsi, il ressort de la jurisprudence que l'article L.442-6, I, 5° du Code de commerce s'applique à un nombre croissant de relations, quel que soit le statut juridique de la victime et ce, même lorsque ces relations n'ont pas a priori une nature « commerciale ».

 Lire la suite…

www.cabinetbarbey.com · 6 mai 2014

Un conseil en propriété intellectuelle ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L.442-6 I 5° du Code de commerce relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies (Com. 3 avril 2013, n°12-17905). […] La société des Galeries Lafayette affirmait quant à elle l'absence du caractère commercial de la relation en invoquant l'article L 422-12 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel la profession de conseil en propriété intellectuelle « est incompatible avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée. »

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Tribunal de commerce de Nanterre, 27 juillet 2007, n° 2007R00890

[…] Vu les articles L .421-1, L 422-1 alinéa 3 et L. 422-12 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L. 721-3 et L. 721-5 du Code de commerce, Vu l'article 872 du Nouveau code de procédure. civile,

 Lire la suite…
  • Propriété industrielle·
  • Sociétés·
  • Innovation·
  • Exception d'incompétence·
  • Conseil·
  • Propriété intellectuelle·
  • Assurances·
  • Courtier·
  • Assureur·
  • Commerce

2Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 05, 30 juin 2017, n° 2015F00516

[…] La société X cite l'article 1382 du code civil qui dispose que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ainsi que les articles L.422-12 et L.422-13 du code de la propriété intellectuelle introduit par la loi n°2004-130 du 11 février 2004 : « La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. Elle est toutefois compatible avec les fonctions d'enseignement, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou d'expert judiciaire. » :

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Propriété industrielle·
  • Mission·
  • Injonction de payer·
  • Opposition·
  • Dépôt de brevet·
  • Licence·
  • Prestation·
  • Injonction·
  • Mandat

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 4 mars 2020, n° 18/15532
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elle fait valoir que l'article L.422-12 du code de la propriété intellectuelle ne dispose aucunement que la relation nouée entre le conseil en propriété industrielle et son client ne pourrait être qualifiée de commerciale, mais uniquement que le conseil en propriété industrielle ne peut, en sus ou à côté de son activité de conseil en propriété industrielle, exercer, directement ou indirectement, « toute activité de caractère commercial ».

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Facture·
  • Propriété intellectuelle·
  • Abus·
  • Code de commerce·
  • Propriété industrielle·
  • Retard·
  • Demande·
  • Mandat·
  • Rupture
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).