Article L511-6 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version28/07/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1909-07-14 art. 3, Loi n°1909-07-14 du 14 juillet 1909 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2001

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Modifié par : Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001

Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n'y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n'a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.


Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public du seul fait qu'il a été divulgué à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret.


Lorsqu'elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, la divulgation n'est pas prise en considération :


a) Si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant cause ;


b) Ou si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d'un comportement abusif à l'encontre du créateur ou de son ayant cause.


Le délai de douze mois prévu au présent article n'est pas applicable lorsque la divulgation est intervenue avant le 1er octobre 2001.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2001

Commentaires11


Blip · 6 février 2023

[…] A première vue, l'article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle donnant la définition d'un dessin ou modèle ne vise pas spécifiquement les produits virtuels. […] […]

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Lettre du Numérique · 28 février 2022

Ces conditions se retrouvent en droit français (articles L.511-2, L.511-3 et L.511-6 du Code de la propriété intellectuelle). Pour apprécier si la divulgation pendant la période de douze mois précédent le dépôt est du fait du créateur, le Tribunal rappelle qu'un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué, au sens de l'article 7 du règlement n°6/2002, une fois que la partie qui fait valoir la divulgation a prouvé les faits constitutifs de cette divulgation. […]

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La nouveauté est en effet une condition de protection posée par le Règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001 : pour être considéré comme nouveau, un dessin ne doit pas avoir été divulgué au public (article 5) étant ici précisé que la divulgation par le créateur ou son ayant droit durant la période de douze mois qui précède le dépôt de la demande d'enregistrement ne sera pas retenue comme étant destructrice de nouveauté (article 7). Ces conditions se retrouvent en droit français (articles L.511-2, L.511-3 et L.511-6 du Code de la propriété intellectuelle). […]

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Décisions163


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 21 mai 2008, n° 08/53248

[…] Dès lors que les modèles précités ont été divulgués par Melle Z dans les douze mois précédant leur dépôt, cette divulgation n'est pas de nature à détruire leur nouveauté et ce, en application de l'article L 511-6 du Code de la Propriété Intellectuelle .

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 7 juin 2012, n° 11/09494

[…] T R I B U N A L […] La société Professionnal computer associés France fait également valoir que son modèle n° 095842-001 présente un caractère propre et relève que la multiplicité des formes possibles pour une caméra démontre l'absence de caractère fonctionnel de la forme choisie. Elle ajoute que sa nouveauté a été précédemment démontrée. Elle précise que la divulgation effectuée en Chine en mars 2009, est antérieure de moins de 12 mois au dépôt du modèle en France et qu'il n'est donc pas réputé divulgué en application de l'article L511-6 du Code de la propriété intellectuelle. La société Professionnal computer associés France maintient donc également l'existence d'une contrefaçon de sa caméra, en application du droit sur les dessins et modèles.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 avril 2018, 16-87.414, Inédit
Rejet

[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511-2, L. 511-3, L. 511-4, L. 511-6, L. 521-1, L. 521-10 du code de la propriété intellectuelle, 4 à 7 du règlement CE no6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;

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  • Absence de commercialisation du produit incriminé·
  • Sur le fondement du droit des dessins et modèles·
  • Divulgation par le créateur ou son ayant cause·
  • Reproduction des caractéristiques essentielles·
  • Préjudice économique ou commercial·
  • Impression visuelle d'ensemble·
  • Caractère fonctionnel·
  • Contrefaçon de modèle·
  • Délit de contrefaçon·
  • Différences mineures
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Document parlementaire0

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