Article L512-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
>
Version28/07/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1909-07-14 art. 5, Loi n°1909-07-14 du 14 juillet 1909 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2001

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Modifié par : Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001

La demande d'enregistrement est déposée, à peine de nullité, à l'Institut national de la propriété industrielle lorsque le déposant a son domicile ou son siège social à Paris ou hors de France.
Lorsque le déposant a son domicile ou son siège social en France en dehors de Paris, il peut, à son choix, déposer la demande d'enregistrement à l'Institut national de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce ou, en l'absence de tribunal de commerce, au greffe de la juridiction statuant en matière commerciale.
Lorsque la demande d'enregistrement est déposée au greffe d'un tribunal, celui-ci la transmet à l'Institut national de la propriété industrielle.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 juillet 2001
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°404914
Conclusions du rapporteur public · 9 février 2018

L'article L. 511-3 liste cinq séries de missions, au nombre desquelles figure la contribution des chambres départementales « à l'animation et au développement des territoires ruraux ». […] L'article L. 512-1 prévoit par ailleurs que les chambres régionales « orientent, structurent et coordonnent les actions des chambres départementales ». […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions18


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 23 janvier 2002

[…] - qu'en copiant les plans du batteur-mélangeur de 10 litres de DITO SAMA et en participant à l'élaboration et à la mise sur le marché d'un batteur-mélangeur contrefaisant son modèle, Bertrand BOITELLE s'est rendu coupable de contrefaçon au sens des articles L 335-2 et suivants et L 512-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;

 Lire la suite…
  • Article 46 nouveau code de procédure civile·
  • 2) action en contrefaçon sur le fondement du droit d'auteur·
  • Plans déposés sous enveloppe soleau par le defendeur·
  • Seul nouvel employeur en situation de concurrence·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Reproduction de la combinaison d'éléments connus·
  • Utilisation de plans dessines pour le demandeur·
  • Invocation du préjudice subi par son employeur·
  • Plans saisis identiques a ceux du demandeur·
  • Absence de reprise de tous les plans

2Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2008, n° 07/11532
Infirmation Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Considérant toutefois que les bijoux constituent des oeuvres de l'esprit au sens des articles L.112-1 et L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle ; que le dépôt obligatoire organisé en matière de dessins et modèles aux articles L.512-1 s. dudit code est sans influence sur l'accès à la protection du droit d'auteur pour lequel aucun formalisme n'est exigé ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Contrefaçon·
  • Création·
  • Fleur·
  • Concurrence déloyale·
  • Droits d'auteur·
  • In solidum·
  • Oeuvre·
  • Originalité·
  • Pertinence

3Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 mai 2009, n° 2005/00053

[…] Vu l'assignation délivrée les 07 et 09 décembre 2004 par Madame Catherine M et Monsieur Pierre-Henri M à la Société COOPER et à la Société PORCELAINE BLANCHE « BLANCDECOR » exerçant sous le nom de PORCELAINE CARPENET ; Vu l'assignation en garantie délivrée le 22 juin 2005 par la Société PORCELAINE CARPENET à Monsieur et Madame H, et la jonction des procédures ; Vu les dernières conclusions signifiées par les consorts M le 29 septembre 2008, demandant au Tribunal, au visa des articles L 511-1 et suivants, L 512-1 et suivants, L 513-1 et suivants, et subsidiairement des articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et de l'article 1108 du code civil :

 Lire la suite…
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Inspiration d'un modèle ancien·
  • Élément du domaine public·
  • Protection du modèle·
  • Validité du dépôt·
  • Originalité·
  • Nouveauté·
  • Porcelaine·
  • Pharmacie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).