Article L512-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version28/07/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1909-07-14 art. 8, Loi n°1909-07-14 du 14 juillet 1909 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2001

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Modifié par : Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 () JORF 28 juillet 2001

L'enregistrement d'un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice :
a) S'il n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 ;
b) Si son titulaire ne pouvait bénéficier de la protection prévue à l'article L. 511-9 ;
c) Si le dessin ou modèle méconnaît des droits attachés à un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de présentation de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, après la date de priorité, et qui est protégé depuis une date antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, d'un dessin ou modèle français ou international désignant la France, ou par une demande d'enregistrement de tels dessins ou modèles ;
d) S'il porte atteinte au droit d'auteur d'un tiers ;
e) S'il est fait usage dans ce dessin ou modèle d'un signe distinctif antérieur protégé, sans l'autorisation de son titulaire.
Les motifs de nullité prévus aux b, c, d et e ne peuvent être invoqués que par la personne investie du droit qu'elle oppose.
Le ministère public peut engager d'office une action en nullité d'un dessin ou modèle, quelles que soient les causes de nullité.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2001

Commentaires4


J.P. Karsenty & Associés · 9 février 2018

Toute personne qui a un intérêt à contester la validité d'un brevet, d'une marque ou d'un dessin ou modèle, dispose, en vertu des articles L.613-25, L.714-3 et L.512-4 du code de la propriété intellectuelle, d'une action en nullité tant à titre principal qu'à titre reconventionnel.

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www.rpise.fr

Les intimés demandent à la Cour, vu le livre I du Code de la Propriété Intellectuelle et notamment les articles L. 111-1 et suivants, L. 113-1 et suivants, L. 121-1 et suivants, L. 122-1 et suivants, L. 131-1 et suivants, les articles L. 335-2 et suivants et L. 512-4 à L. 512-6 ; les articles 9, 15, 73, 74, 112 et 649 du Code de Procédure Civile ; 1353, 1356 et 1382 du Code Civil ; de :

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[…] L'intimée demande à la Cour, vu les articles L. 511-2, L. 511-3, L. 511-4, L. 512-4 et L. 521-10 du Code de la Propriété Intellectuelle, 32-1 et 515 du Code de Procédure Civile, et 1382 du Code Civil, de :

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Décisions236


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 14 mars 2014, n° 12/04464
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les articles L.511-2, L511-4et L.512-4 s. du code de la propriété intellectuelle Vu l'article 9 du code de procédure civile In limino litis. sur la nullité des saisies-contrefaçon diliiientées par Villeroy & Boch AG et l'absence de caractère probant des tickets de caisse produits par les demanderesses :

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 octobre 2010, 09-85.710, Inédit
Cassation

[…] Mais sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 1 er du Premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, 2 du code civil, 111-4 et 112-1du code pénal, L. 511-5, L. 511-8, L. 512-4, L. 513-4, L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle, 3, 5, 7, 13, 14 de la Directive 98/71/CE du 13 octobre 1998, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 18 mars 2022, n° 20/03727

[…] « Vu les articles L. 716-14, L. 713-2 (2°) et L. 716-4-9, L. 512-4, L. 511-2, L. 511-4, L. 511-5 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 9 du Règlement sur la marque de l'Union européenne (2017/1001) du 14 juin 2017,

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