Article L521-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
>
Version08/02/1994
>
Version01/01/2002
>
Version10/03/2004
>
Version30/10/2007
>
Version13/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1909-07-14 art. 10, Loi n°1909-07-14 du 14 juillet 1909 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 4

La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.

Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 mars 2014
9 textes citent l'article

Commentaires13


Blip · 3 janvier 2024

[…] Compte tenu des termes employés au sein du Code de la propriété intellectuelle, le législateur impose au Juge d'autoriser la saisie-contrefaçon, […] Ce Juge solitaire n'a pas à vérifier la validité du droit de propriété, ni la preuve d'une contrefaçon qui sera justement établie grâce à la réalisation de la saisie qu'il doit permettre. […] L.332-1, L.521-4, L.615-5 et L.716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle). […] Après avoir rappelé le nécessaire respect des principes de loyauté et de proportionnalité prévus par les articles 41 ADPIC et 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 et de son considérant 22, elleprécise qu'« en application de l'article 10 du Code civil, […]

 Lire la suite…

Blip · 20 octobre 2023

En effet, les organisateurs disposent d'un droit de propriété consacré à l'article L. 333-1 du Code du sport et dont la billetterie est un corollaire étant donné que la vente des billets donnant accès aux compétitions qu'ils organisent est l'une des plus importantes sources de recettes[4]. […] Il en résulte qu'elle peut notamment l'être par des captures d'écran de sites internet, lesquelles ne sont pas dépourvues par nature de force probante […] [10] Voir les articles L. 332-4, L. 521-4, L. 615-5, L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle. [11] F. Fajgenbaum, T.

 Lire la suite…

www.clairmont-novus.law · 10 janvier 2023

[…] L'intervention d'un tiers expert pose réguliè […] L615-5 CPI, voir aussi : L332.1 CPI (droits d'auteurs) ; L716-4-7 du CPI (droit des marques) ; L521-4 du CPI (dessins et modèles). […] 5 Article R422-52 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions398


1Tribunal de commerce de Paris, 22 décembre 2006, n° 2005/36699

[…] 1 °/ – Par assignation en date du 10 mai 2005 délivrée à ALLIAS, MY DESIGN PARIS demande au Tribunal de : Vu les articles L 511-1 et suivants du Livre V du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu l'article 1382 du Code Civil, ♦ Recevoir MY DESIGN PARIS en ses demandes, les dire tant recevables que bien fondées et y faisant droit ; […] s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon et ce, au sens de l'article L 521-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ; […] - De la copie du dépôt à 1 ' INPI sous le n° 042745 en date du 3 juin 2004 et de la publication au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle sous le n°04/22 en date du 22 octobre 2004 pour son modèle de jupe réf 1048 sous le numéro 2-1,

 Lire la suite…
  • Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Titularité des droits sur le modèle·
  • Clientèle identique ou similaire·
  • Impression visuelle d'ensemble·
  • Quantité limitée des produits·
  • Perspectives d'exploitation·
  • Détournement de clientèle·
  • Attestation du créateur·
  • Proximité géographique

2Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 4 mars 2005
Infirmation partielle

[…] - constater que les dépôts des modèles « FICTION » et « FUN » n'ont été publiés que le 16 juillet 2002 postérieurement à l'assignation du 4 juillet 2002 signifiées à la société ETAM, - dire et juger irrecevable l'action en contrefaçon de la société CREATIONS NELSON sur le fondement du droit d'auteur et des dessins et modèles, en application de l'article L. 521 -2 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle,

 Lire la suite…
  • Aggravation du préjudice résultant de la contrefaçon·
  • Faits antérieurs à la publicité du dépôt de modèle·
  • Contrat de cession des droits sur le modèle·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Fait distinct des actes de contrefaçon·
  • Obligation de vérification des droits·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Titularité des droits sur le modèle·
  • Personnalité juridique distincte·
  • Caractère saisonnier du produit

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 11 février 2010, n° 09/13578

[…] — d'actes de contrefaçon de dessin et modèle au sens de l'article L.521-4 du Code de la propriété intellectuelle; […] la jurisprudence, tant communautaire que nationale, a depuis longtemps reconnu la licéité des accords de distribution sélective au regard du droit de la concurrence, sous certaines conditions et cette validité de principe a été consacrée par le règlement de la Commission n°2790/1999 du 22 décembre 1999 “ concernant l'application de l'article 81.3 du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concernées.”, comme le rappelle la décision n°06-D-04, en date du 13 mars 2006, […]

 Lire la suite…
  • Distribution sélective·
  • Marque·
  • Sociétés·
  • Produit·
  • Distributeur·
  • Vente·
  • Réseau·
  • Concurrence·
  • Cosmétique·
  • Internet
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).