Article L521-6 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1994
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Version30/10/2007
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Version13/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L521-13 (V)

Entrée en vigueur le 13 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 11

Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.


La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.


Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.


Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.


Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2014
3 textes citent l'article

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

Considérant, en deuxième lieu, que le paragraphe I de l'article 49 de la loi du 1er août 2006 susvisée dispose : « La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie » ; que le paragraphe II de cet article 49 insère dans le code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 811-2-1 donnant aux articles L. 122-3-1 et L. 211-6 de ce code leur rédaction applicable dans ces mêmes collectivités d'outre-mer ; 7. […] et, enfin, […] en application des articles L. 343-2, L. 521-6, L. 615-3, L. 623-27, L. 716-6 et L. 722-3 du code de la propriété intellectuelle, […]

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Lettre du Numérique · 28 février 2022

L'action en référé-contrefaçon est une procédure spéciale prévue par le code de la propriété intellectuelle (notamment aux articles L343-2, L521-6, L 615-3, L716-6) qui permet au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, ou son licencié exclusif sous certaines conditions, d'agir en référé pour défendre ses droits. Cette action n'obéit pas aux conditions du référé classique mais est soumise à des conditions spécifiques.

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Village Justice · 17 décembre 2019

L'enseignement majeur de cet arrêt est donc que les demandeurs n'ont aucune obligation de saisir le TGI de Paris d'une action en référé-contrefaçon fondée sur l'article L. 521-6 du CPI mais qu'ils ont le choix, qualifié de « généreux » par l'avocat général, d'aller devant le juge des référés du tribunal territorialement compétent dans la liste rappelée supra. […]

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Décisions125


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 décembre 2008, n° 08/59784

[…] Par une requête à fins de mesures provisoires et sur le fondement de l'article L 521-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, la société THE COCA-COLA COMPANY a demandé au juge notamment d'interdire à la société YOPLAIT FRANCE toute fabrication , distribution, offre en vente et commercialisation du produit “DIZZI YOP” dont le modèle de bouteilles reproduit , d'après elle, les caractéristiques des modèle et marques précitées.

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2Cour d'appel de Montpellier, 5° chambre section a, 18 février 2010, n° 09/02432
Infirmation Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu que le 05 janvier 2009, elle a saisi, au visa de l'article L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle, le juge des référés d'une demande visant à faire cesser la commercialisation par la société Z de ses propres bourriches de chocolats ; […] entouré de cellophane, contenant du papier de soie de couleur et orné d'une pastille autocollante ovale, a fait l'objet d'un dépôt auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle le 16 novembre2006, enregistré sous le numéro 06 5375, comme support de présentation de chocolats. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 26 mars 2010, n° 09/10265

[…] Monsieur Alain François B a déposé le 27 juin 1996 auprès de l'OMPI un dessin et modèle industriel enregistré sous le n° DM/036 777, renouvelé le 27 j uin 2006 et désignant en classe 6-09 un « Oreiller ou coussin gonflable », ainsi que, le 06 avril 1998, un dessin et modèle industriel désignant notamment la France enregistré sous le n° DM/044 126, renouvelé le 06 avril 2008, et désignant pareillement en classe 6-09 un « Oreiller ou coussin gonflable ». […] Par conclusions d'incident signifiées le 11 janvier 2010 et en dernier lieu le 11 février 2010, Monsieur Alain François B demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.331-1-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et L.521-5 et suivants du même Code, de :

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  • Modèles d'oreiller ou coussin gonflable·
  • Sur le fondement des dessins et modèles·
  • Loi de lutte contre la contrefaçon·
  • Sur le fondement du droit d'auteur·
  • Lieu du domicile du défendeur·
  • Lieu du fait dommageable·
  • Site en langue étrangère·
  • Site en langue française·
  • Accessibilité en France·
  • Compétence territoriale
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