Article L521-7 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1994
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Version02/08/2003
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Version30/10/2007
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Version13/03/2014

Entrée en vigueur le 13 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 2

Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2014
2 textes citent l'article

Commentaires13


www.dtmv.com · 31 août 2022

Les textes français [L 331-1-3, 521-7, 615-7, 716-4-10 et 722-6 CPI] sont identiques quel que soit le droit en cause ; pourtant leur objet diffère entre eux, notamment celui de marque qui ne confère a priori aucune protection sur le produit ou le service qu'elle désigne.

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www.picart-law.com · 22 octobre 2017

Retour aux articles du blogPar décision du 18 octobre 2017 (15-29.094), la Cour de cassation donne raison à une Cour d'appel pour s'être inspirée, sans les appliquer, des dispositions de l'article L.521-7 du Code de la propriété intellectuelle pour évaluer le préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale. […]

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www.picart-law.com · 22 octobre 2017

Retour aux articles du blogPar décision du 18 octobre 2017 (15-29.094), la Cour de cassation donne raison à une Cour d'appel pour s'être inspirée, sans les appliquer, des dispositions de l'article L.521-7 du Code de la propriété intellectuelle pour évaluer le préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale. […]

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Décisions463


1Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 1re section, 29 février 2024, n° 23/00877

[…] 33. Il est rappelé que la contrefaçon d'un modèle s'apprécie au regard des caractéristiques protégées telles que déterminées par les seules reproductions graphiques ou photographiques contenues dans le certificat d'enregistrement. 34. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de la propriété intellectuelle les chapitres Ier et Ier bis du présent titre sont applicables aux atteintes portées aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle communautaire. 35. Aux termes de l'article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 19 octobre 2012, n° 2011/04327

[…] Les deux procédures ont été jointes le 7 juin 2011. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2012, les sociétés LANCEL demandent au tribunal de : Vu les articles L111-1 et suivants, L 331-1 à L 331-4 et L 335-2 à L335- 10. L 515-5, L 522-1 et L 521-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 19.1 du règlement du Conseil n° 6/2002 du 12 décembre 2001 Vu l'article 1382 du code civil.

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3Tribunal de grande instance de Paris , 3e ch., 1re sect.
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 avril 2014, les sociétés CARTIER CREATION STUDIO et CARTIER ont demandé au tribunal de : Vu les articles L. 111-1, L. 331-1-3, L. 335-2, L. 335-3 ; L. 513-4, L.511-3, L 511-4, L. 521-1, L.521-7 du code de la propriété intellectuelle; Vu l'article 1382 du code civil ; Vu l'article 56 du code de procédure civile ; […] L'article L521-1 du même code précise que « toute atteinte porté aux droits du propriétaire du dessin ou modèle, tels qu'ils sont définis aux articles L513-4 et L513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

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