Article L521-8 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/2007

Entrée en vigueur le 30 octobre 2007

Est créé par : Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 3 () JORF 30 octobre 2007

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
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Entrée en vigueur le 30 octobre 2007

Commentaires8


Village Justice · 26 février 2024

[…] Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel défini à l'article L122-6. […] L'article L521-8 du Code de la propriété intellectuelle dispose en son alinéa premier qu'en cas de condamnation pour contrefaçon :

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www.cabinet-greffe.com · 13 juillet 2017

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal des délits prévus et réprimés au 1er alinéa de l'article L. 521-10 du Code de la propriété intellectuelle ou au chapitre V du livre I encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal, les peines mentionnées à l& […] L. 521-11 – personne physique) et « les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction » (art. L. 521-12).

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www.collin-avocats.fr · 8 octobre 2015

En application de l'article L 521-7 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d' […]

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Décisions100


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 29 juin 2018, n° 2017/11051

[…] Par acte du 28 juillet 2017, la société SCA TISSUE FRANCE a fait assigner la société turque RULOP AK, devant ce tribunal aux fins d'obtenir : Par application des textes susvisés, en particulier, des articles L. 131- 4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 19, 82, 83 et suivants du Règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001, ainsi que des articles L.515-1, L.521-1, L.521-4, L.521-5, L.521-8, L.522-1 du code de la propriété intellectuelle et au vu des pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes conclusions,

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 30 juin 2016, n° 15/03355

[…] - Ordonner en application de l'article L.521-8 du code de la propriété intellectuelle, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter du 8 e ' jour suivant la signification du jugement à intervenir que les étuis de protection contrefaisants soient détruits aux frais de la société LE CHINETOILE.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 10 avril 2013, n° 2011/12675
Infirmation

[…] Considérant qu'en application des dispositions des articles L 331-1-4 et L 521-8 du code de la propriété intellectuelle il convient d'ordonner la destruction des produits contrefaisants tant ceux encore détenus par la SARL OLIM que ceux disposés dans les locaux du siège social de la société NEXANS, dont la responsabilité est également retenue, cette mesure étant à même de mettre fin aux actes de contrefaçon et n'apparaissant pas disproportionnée ;

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