Article L521-13 du Code de la propriété intellectuelle

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Version30/10/2007
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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L521-6 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8

En cas de récidive des infractions aux droits garantis par le présent livre, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.
Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

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