Article L521-15 du Code de la propriété intellectuelle

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Version30/10/2007
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Version13/03/2014

Entrée en vigueur le 13 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 7

En l'absence de demande écrite du propriétaire d'un dessin ou d'un modèle déposé ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un dessin ou un modèle déposé ou à un droit exclusif d'exploitation.

Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du droit ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue au présent article.

La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation la demande prévue à l'article L. 521-14 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 521-14 commence à courir à compter de l'acceptation de cette demande par l'administration des douanes.
Le présent article n'est pas applicable aux marchandises périssables.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2014
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 29 mai 2008, n° 0803091
Rejet

[…] qu'au surplus, il ne résulte ni du règlement CE n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 susvisé, ni des dispositions des articles L. 521-14 et L. 521-15 du code de la propriété intellectuelle que cette surveillance puisse B pratique se traduire par des mesures de rétention autres que purement conservatoires ; que dans ces conditions, la SOCIETE ACM PERFORMANCES ne démontre pas que la décision dont elle demande la suspension préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts financiers et commerciaux ; que, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 23 septembre 2011, n° 10/09996

[…] Ayant été informée de la retenue faite le 7 novembre 2008 par l'administration des douanes de PARIS NORD, au titre de l'article L 521-15 du Code de la Propriété Intellectuelle, d'un lot de 460 montres susceptibles de porter atteinte aux dessins et modèles communautaire sus-visés et détenus par la société AKER située […] […], la société FESTINA LOTUS a fait assigner cette dernière devant le tribunal, selon acte d'huissier en date du 24 novembre 2008.

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